25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant approbation du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifiée par la loi du 2 janvier 2001;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 4, § 3;

Vu le Règlement (CE) N° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (« règlement sur la fourniture de services »), les articles 8 et 9;

Vu l'approbation du Conseil d'administration de Belgocontrol, donnée le 1er avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2014;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le contrat de gestion conclu le 11 avril 2014 entre l'Etat et Belgocontrol, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. La présente approbation emporte désignation de Belgocontrol :

  1. en tant que prestataire de services de la circulation aérienne, au sens de l'article 8, § 1er du Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (« règlement sur la fourniture de services »);

  2. en tant que prestataire de services météorologiques, au sens de l'article 9, § 1er du Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (« règlement sur la fourniture de services »).

    Art. 3. Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

    Art. 4. Le ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

    Mme J. MILQUET

    Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

    M. WATHELET

    Troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol

    Table des matières

    Chapitre Ier - Objet du contrat de gestion

    Chapitre II - Définitions

    Chapitre III - Tâches de service public

    Section 1re - Services de la navigation aérienne

    Section 2 - Fourniture d'informations

    Section 3 - Service minimum

    Chapitre IV - Objectifs de performance

    Section 1re - Plan de performance - Principes généraux

    Section 2 - Plan de performance de la première période de référence

    Section 3 - Objectif d'efficacité économique dans les zones tarifaires pour services terminaux de navigation aérienne

    Chapitre V - Certification, qualité du service et formation du personnel

    Chapitre VI - Relations internationales

    Section 1re - Principe général

    Section 2 - FABEC

    Section 3 - MUAC

    Section 4 - Prises de participation

    Section 5 - Collaboration avec ANA

    Chapitre VII - Fourniture d'informations et collaboration avec les tiers

    Section 1re - Fourniture d'informations

    Section 2 - Collaboration avec les tiers

    Chapitre VIII - Principes en matière de tarification et de financement

    Section 1re - Principes généraux

    Section 2 - Redevances « En-route »

    Section 3 - Redevances terminales de navigation aérienne

    Section 4 - Autres revenus

    Section 5 - Suspension du service

    Chapitre IX - Rapports et comptes annuels

    Section 1re - Plan d'entreprise

    Section 2 - Plan annuel

    Section 3 - Rapport annuel d'activités

    Section 4 - Comptes annuels

    Section 5 - Rapports annuels sur la capacité

    Chapitre X - Durée du contrat

    Chapitre XI - Sanctions

    CONTRAT DE GESTION

    Entre :

    1. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité conformément à l'article 4, § 1er de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dénommé ci-après « l'Etat »,

      et

    2. Belgocontrol, entreprise publique autonome dont le siège est établi rue du Progrès 80, boîte 2, 1030 Bruxelles, représentée par le comité de direction conformément aux articles 4, § 2 et 19 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dénommée ci-après « Belgocontrol »,

      Il est convenu ce qui suit :

      CHAPITRE Ier - Objet du contrat de gestion

      Article 1er. Le présent contrat de gestion vise, en application de l'article 3 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à régler les conditions dans lesquelles Belgocontrol exécute ses missions de service public, telles que prévues aux articles 170 et 171 de la loi du 21 mars 1991.

      CHAPITRE II - Définitions

      Art. 2. § 1er Aux fins du présent contrat de gestion, l'on entend par :

      la « Convention de Chicago » : la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago, approuvée par la loi du 30 avril 1947;

      l'Accord multilatéral

      : l'Accord multilatéral concernant les redevances « en route », établi à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 16 novembre 1984;

      l'Accord du 25 novembre 1986

      : l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et des services de la circulation aérienne par Eurocontrol au centre de contrôle régional de Maastricht, conclu le 25 novembre 1986 entre la Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne et Eurocontrol;

      le « Traité FABEC » : le Traité relatif à l'établissement du Bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé le 2 décembre 2010 (entré en vigueur le 1er juin 2013);

      la « loi du 21 mars 1991 » : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

      l'Accord de coopération

      : l'Accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 entre l'Etat agissant pour la Régie des voies aériennes et les Régions;

      l'arrêté royal du 15 septembre 1994

      : l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air;

      l'O.A.C.I.

      : l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, instituée par la Convention de Chicago;

      Eurocontrol

      : l'Organisation européenne pour la Sécurité de la Navigation aérienne, créée par la Convention internationale de Coopération pour la Sécurité de la navigation aérienne, signée le 13 décembre 1960 à Bruxelles et approuvée par la loi du 12 mars 1962, telle que modifiée par le protocole de Bruxelles du 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984;

      MUAC

      (Maastricht Upper Area Control Center) » : le Centre de contrôle régional de Maastricht crée par l'Accord du 25 novembre 1986;

      le « FABEC » : le Bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » établi par le Traité FABEC;

      ANA

      : l'Administration de la navigation aérienne luxembourgeoise;

      le « Ministre » : le Ministre qui a le transport dans ses attributions;

      la « BSA-ANS » : le service créé au sein de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports par l'arrêté royal du 14 février 2006 portant création d'une autorité de surveillance nationale (NSA) des services de la navigation aérienne;

      la « Cellule d'enquêtes » : la cellule autonome d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation, créée par l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile;

      le « Service de médiation » : le service créé par l'arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un service de médiation pour l'aéroport de Bruxelles-National ou tout service ou organisme qui lui succéderait dans ses fonctions;

      les « aéroports publics régionaux » : les aéroports d'Anvers-Deurne, d'Ostende, de Charleroi-Gosselies et de Liège-Bierset;

      les « aérodromes publics régionaux » : les aérodromes de Grimbergen, de Saint-Hubert et de Spa-La Sauvenière;

      l'autorité aéroportuaire

      : l'autorité compétente, par ou en vertu de la loi, pour régler l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public;

      l'exploitant aéroportuaire

      : la personne morale à laquelle l'autorité aéroportuaire a délégué ou, le cas échéant, concédé l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public;

      aéroport coordonné

      : aéroport coordonné au sens du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté;

      les « mouvements coordonnés » : les mouvements d'aéronefs consécutifs à des vols réguliers et à des vols charters planifiés;

      AIP

      - Aeronautical Information Publication (Publication d'information aéronautique) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne, publiée par les soins de Belgocontrol sous la responsabilité de l'Etat conformément à l'annexe 15 à la Convention de Chicago;

      les « missions de service public » : les missions de service public imparties à Belgocontrol par les articles 170 et 171 de la loi du 21 mars 1991;

      Système de performance

      : le système de performance visé à l'article 11 du Règlement n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen modifié par le Règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

      § 2. Les termes définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 qui sont utilisés dans le présent contrat de gestion sans y être définis différemment ainsi que les termes définis dans la réglementation sur le Ciel Unique européen ont les significations définies dans cet arrêté ou cette réglementation.

      CHAPITRE III - Tâches de service public

      Section 1re. - Services de la navigation aérienne

      Sous-section 1re - Services de la circulation aérienne

      ...

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