20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux indemnités de sécurité d'existence (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commision paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commision paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux indemnités de sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commision paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale

Convention collective de travail du 8 février 2012

Indemnités de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108618/CO/127.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage

Art. 2. Modalités d'octroi

Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage s'ils satisfont aux conditions suivantes :

  1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

  2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires;

  3. si, conformément aux usages de la profession, ils se sont présentés au bureau d'embauchage officiel en vue d'être embauchés et s'ils n'ont pas été occupés ou mis au chômage par un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail;

  4. s'ils ne sont pas en grève ou ne font pas l'objet d'un...

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