10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation

RAPPORT AU ROI

Cet arrêté a comme objectif de dynamiser et responsabiliser le système des mandats. Il veille également à rendre leur évaluation effective et à maximaliser leur apport innovateur.

En outre, un certain nombre de principes déjà introduits dans la carrière des agents de la fonction publique fédérale administrative sont également mis en place pour les titulaires de fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation :

Sélection

Les candidats passent une première épreuve d'assessment informatisée éliminatoire, qui mesure les compétences de management générique. Cette épreuve est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir.

La non réussite de cette épreuve entraîne, pour une durée de six mois, l'impossibilité pour le candidat de participer à une épreuve similaire ou à une épreuve d'un niveau supérieur.

Par contre, en cas de réussite de cette épreuve, le candidat obtient une dispense valable pour toute autre fonction d'encadrement ou de management de niveau équivalent ou inférieur.

Les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou supérieur sont également dispensés de cette épreuve.

La méthodologie pour l'épreuve d'assessment informatisée et pour l'épreuve orale ainsi que leur application sont définies et contrôlées par l'administrateur délégué du SELOR.

Enfin, l'obligation de prévoir des suppléants aux membres de la commission de sélection a été supprimée, celle-ci étant superflue.

Plusieurs fonctions d'encadrement au sein d'un même service public fédéral peuvent être combinées sur proposition du ministre concerné et moyennant l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget.

Evaluation :

Tout comme les autres agents, les titulaires de fonctions d'encadrement seront évalués annuellement.

Cette évaluation peut désormais donner lieu à quatre mentions d'évaluation possibles : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant », au lieu de trois précédemment : « très bon », « suffisant » ou « insuffisant ».

Deux de ces mentions diffèrent des mentions attribuées aux membres du personnel "ordinaire" de niveau A, B, C ou D.

Il a, en effet, été opté pour la mention "excellent", au lieu de "exceptionnel", et pour la mention "à développer", au lieu de "à améliorer ".

L'évaluation d'un titulaire d'une fonction d'encadrement se conclut par la mention "excellent" lorsqu'il ressort de cette évaluation que la majorité des objectifs fixés dans le plan d'appui ont été atteints et que certains de ces objectifs ont été dépassés.

La mention "exceptionnel" est attribuée au membre du personnel qui répond à quatre critères permettant de justifier cette appellation "exceptionnel" :

  1. Le membre du personnel n'a pas seulement réalisé tous ses objectifs de prestation, mais il les a dépassés dans de nombreux domaines;

  2. Le membre du personnel a développé ses compétences significativement au-delà des simples exigences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante;

  3. Le membre du personnel a contribué bien davantage que la moyenne aux prestations de l'équipe;

  4. Le membre du personnel a été particulièrement disponible à l'égard des usagers du service

    Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, la mention "exceptionnel" ne peut lui être attribuée que si, en outre la totalité des évaluations ont été réalisées endéans les délais impartis et conformément aux dispositions de l'arrêté royal et si l'agent s'est révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.

    L'évaluation d'un titulaire d'une fonction d'encadrement se conclut par la mention "à développer ", lorsqu'il ressort de cette évaluation que les objectifs fixés dans le plan d'appui n'ont été atteints que partiellement.

    Pour obtenir la mention "à améliorer ", il faut qu' un membre du personnel "ordinaire " :

  5. soit n'ait réalisé qu'entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestation;

  6. soit n'ait pas avoir développé les compétences nécessaires pour pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;

  7. soit ait été peu disponible à l'égard des usagers du service.

    La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule justifier la mention « à améliorer » si les manquements à ce critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service.

    S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, sauf si la mention « insuffisant » s'impose, la mention « à améliorer » est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme aux dispositions de l'arrêté royal.

    Les objectifs à atteindre pour un titulaire d'une fonction d'encadrement sont donc clairement différents de ceux qui sont fixés pour les autres membres du personnel et ces deux mentions se situent donc clairement à un autre niveau.

    Les critères d'attribution de ces mentions sont explicités dans l'arrêté.

    Si les objectifs n'ont été atteints que partiellement, la mention "à développer" est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement que les objectifs n'ont pas été complètement atteints, mais qu'ils l'ont quand même été en partie. Cette mention signifie qu'il y a encore du chemin à faire.

    Si la plupart des objectifs ont été réalisés, la mention "répond aux attentes" est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement qu'une grande partie des objectifs, et même la plupart d'entre eux, ont été atteints. Cela correspond à ce que l'on peut attendre du titulaire d'une fonction d'encadrement, tenant compte de l'ensemble des facteurs pouvant jouer un rôle dans l'atteinte ou la non-atteinte des objectifs fixés.

    Lorsque la majorité des objectifs ont été atteints, la mention "exceptionnel" est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement que la grosse majorité des objectifs a été atteinte et, qu'en outre, certains de ces objectifs ont même été dépassés.

    Il peut être attribué au titulaire d'une fonction d' encadrement, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des critères basés sur l'atteinte des objectifs précisés dans le plan d' appui. Ceci est le cas s'il ressort de l'évaluation :

    -que le titulaire de la fonction d' encadrement a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction d' encadrement ou

    - que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction d' encadrement.

    Par « éléments de fait » il faut comprendre des problèmes d'éthique, de déontologie, de comportement déraisonnable, de manque de loyauté, ...

    Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation.

    L'arrêté introduit également certaines précisions complémentaires, par analogie avec les dispositions qui ont été mises en place pour l'évaluation des membres du personnel de la fonction publique fédérale :

    - Les congés et absences de plus de 30 jours ouvrables auront un effet suspensif sur la période d'évaluation;

    - Le modèle du rapport d'évaluation descriptif sera fixé par arrêté ministériel;

    - L'organe de recours ne décide plus, mais rend un avis.

    Fin du mandat, renouvellement, prolongation et remplacement temporaire

    Lorsque le titulaire d'une fonction d' encadrement obtient au moins la mention « répond aux attentes » lors de son évaluation finale, il obtient un renouvellement de son mandat.

    Un deuxième mandat ou suivant renouvellement n'est possible que s'il obtient la mention « excellent ».

    Il a été accédé aux remarques du Conseil d'Etat.

    Le titulaire d'une fonction d' encadrement dont l'évaluation finale se conclut par la mention « à développer » ne peut obtenir de nouveau mandat. S'il ne bénéficie ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite, il reçoit une indemnité de départ.

    Si le titulaire de la fonction d' encadrement atteint l'âge de 65 ans pendant la durée de son mandat, il peut demander la poursuite de celui-ci jusqu'à son terme, par périodes d'un an maximum. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65e anniversaire ou de la fin de la prolongation.

    Une dérogation à ce délai est accordée aux...

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