21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution de l'article 12sexies, § 4, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, telle que modifiée par l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I).

  1. Considérations générales

    L'article 12sexies, § 4, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées par l'article 12sexies susvisé et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Ce même article dispose également que les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

    Les modifications apportées à la loi du 27 mars 1995 précitée par l'arrêté royal soumis à Votre signature visent donc à aligner le contenu de cette loi avec les règles de conduite rendues applicables aux intermédiaires d'assurances par et en vertu de son article 12sexies ainsi qu'à assurer la cohérence de cette loi avec ces règles.

  2. Commentaire des articles

    Article 1er.

    L'article 1er de l'arrêté apporte les modifications suivantes à l'article 1er de la loi :

    Le 1° complète la définition d'intermédiation en assurances visée à l'article 1er, 1°, de la loi afin de préciser que cette notion recouvre également le fait de fournir des conseils sur des contrats d'assurance.

    Le 2° insère la définition d'"agent d'assurances lié" au point 8bis de l'article 1er de la loi. Cette définition est rendue nécessaire par l'insertion d'un nouvel article 12octies dans la loi. Ce nouvel article, inséré par l'article 11 du présent projet d'arrêté, précise notamment qui de l'entreprise d'assurances ou de son agent d'assurances lié doit définir les mesures nécessaires (et veiller à leur application) pour assurer le respect des obligations prévues par et en vertu de cette loi. L'agent d'assurances lié est un agent d'assurances qui a conclu une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s) avec une ou plusieurs entreprise(s) d'assurance(s) en vertu de laquelle/desquelles il n'est autorisé à agir qu'au nom et pour le compte de cette/ces entreprise(s) et sous sa/leur responsabilité pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement. L'agent d'assurances lié n'est contractuellement autorisé à agir au nom et pour le compte de plusieurs entreprises d'assurances que dans la mesure où les contrats d'assurance de ces entreprises ne sont pas concurrents entre eux. A cet égard, l'absence d'une mention expresse concernant cette exclusivité dans la convention ou procuration écrite ne suffit pas à conclure que l'agent d'assurances n'est pas lié si tel n'est pas le cas en pratique. En effet, la convention écrite entre parties doit refléter la réalité des conditions de la collaboration. Dans le groupe d'activités "vie", l'ensemble des contrats d'assurance qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement seront considérés comme concurrents. Il en va de même des contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" autres que ceux qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement. Dans le groupe d'activités "non-vie", les contrats d'assurance appartenant à une même branche d'activité seront considérés comme concurrents. Concrètement un agent d'assurances lié pourrait donc proposer les assurances d'épargne d'une entreprise d'assurances ainsi que, dans le groupe d'activités "non-vie", les contrats d'assurance relevant de la branche "incendie" d'une seconde entreprise d'assurances et les contrats d'assurance relevant de la branche "maladie" d'une troisième entreprise d'assurances. Toutefois, deux contrats d'assurance ne sont pas considérés comme concurrents entre eux lorsqu'ils couvrent des risques relevant d'une même branche, pour autant que pour un de ces contrats, le risque ainsi couvert soit accessoire à un risque principal au sens de l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. En pratique cela signifie par exemple, qu'un agent d'assurances lié pourrait proposer les assurances RC automobile comportant également une couverture "assistance" accessoire d'une entreprise d'assurances déterminée et les assurances assistance d'une autre entreprise d'assurances.

    Par ailleurs, il importe de préciser qu'un agent d'assurances pourrait être "lié" pour certains contrats d'assurance et agir, pour ces derniers, sous la responsabilité d'une ou plusieurs entreprises d'assurances (ces contrats étant non concurrents entre eux), et non "lié" pour d'autres. En ce qui concerne ces derniers, l'agent d'assurances agirait sous sa propre responsabilité.

    Le 3° insère un 22° définissant la notion de conseil. Cette définition - inspirée de celle retenue à l'article 46, 9°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement - précise que le conseil peut porter sur tout type de contrat d'assurance. Cette définition est toutefois adaptée en vue de son application aux contrats d'assurance.

    Le 4° insère un 23° définissant la notion de recommandation personnalisée visée dans la définition du terme "conseil" au 22°. La définition de ce que constitue une recommandation personnalisée est inspirée de celle visée à l'article 46, 10°, de la loi du 6 avril 1995 précitée. Cette définition est toutefois adaptée en vue de son application aux contrats d'assurance.

    Le 5° insère un 24° afin de définir l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, c'est-à-dire l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

    Le 6° insère un 25° qui vise à définir l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, c'est-à-dire l'arrêté royal du 21 fevrier 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances.

    Article 2.

    L'article 2 insère dans la loi un article 6 afin de prévoir l'obligation pour les intermédiaires d'assurances de notifier à la FSMA le fait qu'ils agissent comme agents d'assurances liés et, dans l'affirmative, de notifier à la FSMA le nom et l'adresse de l'(des) entreprise(s) d'assurances au nom et pour compte de laquelle/desquelles ils agissent en cette qualité ainsi que le(s) groupe(s) d'activité et les branches concernés. Cet article impose également aux entreprises d'assurances de notifier à la FSMA le(s) nom(s) et l'adresse(s) de l'(des) agent(s) d'assurances lié(s) avec le(s)quel(s) elles collaborent.

    Enfin, le paragraphe 3 de l'article 6 nouveau impose aux entreprises d'assurances et aux agents d'assurances liés de notifier sans délai à la FSMA toute modification apportée à une ou plusieurs des données susvisées. Cette obligation implique par exemple le fait de notifier la rupture d'un lien de collaboration entre une entreprise d'assurances et l'un de ses agents d'assurances lié.

    Article 3.

    L'article 3 insère un littéra f) dans l'article 11, § 1er, 1°, A, de la loi qui détermine les connaissances techniques dont doivent disposer les intermédiaires d'assurances afin d'être inscrits. Afin d'assurer le respect, par les intermédiaires d'assurances, des règles de conduite "MiFID" qui leur sont rendues applicables et dès lors la protection de leurs clients, il est nécessaire qu'ils connaissent ces règles de conduite. Aux termes de l'article 12 du présent arrêté, les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par la FSMA en vertu de l'article 5, § 1er de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances disposent toutefois d'un délai supplémentaire pour acquérir ces connaissances. En effet, pour conserver leur inscription, ces intermédiaires auront jusqu'au 1er mai 2015 au plus tard pour se conformer à l'article 11, § 1er, 1°, A, littéra f) de cette loi.

    L'article 3 modifie, en outre, l'article 11, § 2, 2°, de la loi afin d'exempter les intermédiaires de réassurances de l'obligation de connaissance des règles de conduite susvisées. Cette exemption s'explique par le fait que les intermédiaires de réassurances ne sont pas soumis au respect de ces règles.

    Article 4.

    L'article 4 modifie l'article 12bis de la loi. Le 1° modifie le paragraphe 1er, de cet article. Cette disposition énumère les informations minimales qu'un intermédiaire d'assurances doit communiquer à un client avant la conclusion ou le renouvellement d'un contrat d'assurance. L'article 4 du projet d'arrêté insère un 6° qui précise que l'intermédiaire d'assurances doit désormais également mentionner s'il fournit ou non...

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