25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 1er avril 2014 concernant les actifs grevés dans le cadre de plans de redressement

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 110;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique concernant les actifs grevés dans le cadre des plans de redressement, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur quand l'article 110 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit prend effet.

Art. 3. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique du concernant les actifs grevés dans le cadre de plans de redressement

Règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique concernant les actifs grevés dans le cadre de plans de redressement

La Banque nationale de Belgique,

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 110, § 2, alinéa 4 ;

Vu la loi du 12 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, notamment l'article 12bis, § 2,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent règlement s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'article 110, § 2, alinéa 4, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit en ce qu'il détermine les seuils minimaux et maximaux entre lesquels les échelles de seuils, à déterminer par l'autorité de contrôle, doivent être situées.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre :

  1. par « actifs disponibles au sens strict » : le total de l'actif d'un établissement de crédit diminué des actifs actuellement grevés, des actifs susceptibles d'être grevés ultérieurement au cours du processus menant au défaut de l'établissement de crédit concerné, et des actifs difficilement recouvrables ;

  2. par « actifs disponibles au sens large » : le total de l'actif d'un établissement de crédit diminué des actifs actuellement...

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