12 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal arrêtant la liste des actifs et passifs apportés par la SA de droit public SNCB Holding à la SA de droit public HR Rail, les apports en espèce à la SA de droit public HR Rail par les SA de droit public SNCB Holding et Infrabel et portant approbation de l'émission de nouvelles actions par HR Rail

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (1), notamment l'article 11;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2013;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. La SNCB Holding apporte à HR Rail les actifs et passifs suivants :

  1. Les actifs et passifs repris dans la liste annexée au présent arrêté;

  2. une créance envers la SNCB Holding, pour un montant égal au passif net des actifs et passifs visés au 1° ;

  3. 10.000.000,00 EUR en espèces.

§ 2. Les actifs et passifs visés au paragraphe 1er, 1°, sont apportés sur base de leur valeur comptable au 31 décembre 2013 et sont portés dans les comptes de HR Rail à cette valeur comptable.

§ 3. La SNCB Holding décide de cet apport avant le 31 décembre 2013, avec effet au plus tard au 1er janvier 2014, sur base d'une projection de la valeur comptable des actifs et passifs concernés au 31 décembre 2013.

Le cas échéant, la différence entre cette projection et la valeur comptable effective au 31 décembre 2013, résultant des comptes annuels de la SCNB Holding sur l'exercice 2013, est compensée par une modification correspondante de la créance visée au paragraphe 1er, 2°, et ce au plus tard au moment de l'approbation de ces comptes annuels.

Art. 2. Le montant en espèces qu'Infrabel apporte à HR Rail sur base de l'article 11, § 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (1), s'élève à 10.000.000,00 EUR.

Art. 3. § 1er. HR Rail est autorisée à augmenter son capital en contrepartie des apports visés aux articles 1er et 2 par émission de nouvelles actions à la SNCB Holding et à Infrabel

§ 2. La SNCB Holding et Infrabel procèdent immédiatement au transfert à l'Etat du nombre d'actions requis afin de répondre aux exigences de l'article 11, § 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (1).

Art. 4. La SNCB Holding, Infrabel et, le cas échéant, HR Rail, font le nécessaire pour que la moitié du montant de la dette de la SNCB Holding envers HR Rail, qui découle de l'article 1er, §...

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