1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 15 décembre 2011

Octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage

(Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108083/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'au personnel de garage qu'ils occupent.

§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

§ 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus de 9 places (le chauffeur compris).

§ 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne...

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