1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 20 septembre 2011

Modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106722/CO/302)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique également aux représentants belges de travailleurs dans un conseil d'entreprise européen créé en exécution de la Directive 94/95/C.E. du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un conseil d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de...

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