27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de 'services de messageries' et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 30 septembre 2005

Conditions de travail et rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77082/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, et qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries", ainsi qu'à leurs ouvriers.

§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent :

  1. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;

  2. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;

  3. la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de...

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