27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 13 juin 2005

Durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75677/CO/140)

Article 1er. La présente convention collective du travail s'applique :

  1. aux travailleurs mobiles occupés dans les entreprises exploitant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport;

  2. aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1.

    Art. 2. L'article 2 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989 relative à la durée du travail et à la rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport est remplacé par le texte suivant :

    "Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail :

  3. les termes "services occasionnels et "services réguliers internationaux" ont l'acceptation définie par le Règlement CEE n° 684/92 modifié par le Règlement CE n° 11/98 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et autobus;

  4. le temps de service journalier est la période...

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