24 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philosophique pour les funérailles pouvant être repris dans l'acte de dernières volontés qui peut être remis à l'officier de l'état civil

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, notamment l'article 15, § 1er;

Arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2005;

Vu l'avis n° 39 623/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par déclarant : la personne qui informe de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés, tel que prévu à l'article 15, § 1er, alinéa deux, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures.

Art. 2. La déclaration relative aux dernières volontés est introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à l'officier de l'état civil de la commune de la Région flamande où le déclarant est inscrit dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente.

Le déclarant indique dans le document visé à l'alinéa premier, ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, et son adresse.

En outre, le déclarant est tenu de reprendre dans ledit document, de manière claire et explicite, l'une des possibilités suivantes :

- soit l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 1° à 8° inclus;

- soit l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 1° à 8° inclus, en combinaison avec l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 9° à 16° inclus;

- soit l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 9° à 16° inclus.

Les options visées à l'alinéa précédent sont les suivantes :

  1. inhumation des restes mortels;

  2. crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;

  3. crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière destinée à cette fin;

  4. crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;

  5. crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;

  6. crémation, suivie de la dispersion des cendres à un...

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