1 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 février 2012 soumettant à licence l'importation des marchandises originaires ou en provenance de Syrie

Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2012 soumettant à licence l'importation des marchandises originaires ou en provenance de Syrie, modifiée par l'arrêté ministériel du 22 février 2013;

Considérant le Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011;

Considérant le Règlement (UE) n° 1332/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 14 février 2014;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 22 avril 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer à partir du 15 décembre 2013 au Règlement (UE) n° 1332/2013 précité,

Arrêtent :

Article 1er. Dans l'arrêté ministériel du 7 février 2012 soumettant à licence l'importation des marchandises originaires ou en provenance de Syrie, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :

Article 1er/1. L'importation de biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe au présent arrêté, sont soumis à la délivrance d'une licence.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 15 décembre 2013.

Bruxelles, le 1er juillet 2014.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT