21 JUIN 2013. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 14 février 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 37;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, notamment l'article 14, § 1er, 2° et § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, § 2/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011 et § 3, 2° ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il a été décidé d'introduire une nouvelle méthodique d'agrément pour l'agrément des prestataires de services au portefeuille PME, que l'arrêté du Gouvernement flamand introduisant la nouvelle méthodique d'agrément a été approuvée le 26 avril 2013 et que l'arrêté ministériel exécutant l'arrêté précité du Gouvernement flamand est approuvé bientôt, qu'à la lumière de ceci, la norme « portefeuille PME », qui est jointe en annexe au présent arrêté, doit être remplacée d'urgence, de sorte qu'il n'y ait pas de lacune entre la succession de l'ancienne et la nouvelle méthodique d'agrément des prestataires de services;

Considérant que pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence,

Arrête :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 février 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. Pour être désignée comme bureau d'audit, une organisation doit remplir les conditions suivantes :

  1. l'organisation est organisée suivant les exigences de la norme ISO 17021 et peut le démontrer;

  2. l'organisation respecte les exigences de la norme ISO 17021 et peut le démontrer;

  3. au moins trois auditeurs de l'organisation ont de l'expérience dans l'exécution d'audits auprès des entreprises de formation et de consultance;

  4. l'organisation et les auditeurs visés au point 3°, ne sont pas des prestataires de services;

  5. l'organisation et les auditeurs visés au point 3° ne sont pas condamnés par une décision judiciaire pour un délit qui compromet l'exécution des audits;

  6. l'organisation et les auditeurs visés au point 3° ne font pas l'objet d'une enquête judiciaire qui compromet l'exécution des audits;

  7. l'organisation a signé le protocole de coopération entre l' « Agentschap Ondernemen » et l'organisation. ».

Art. 2. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4. La désignation comme bureau d'audit est accordée pour une période de cinq ans qui prend cours à la date de la signature du protocole de coopération visé à l'article 3, 7° et à l'article 7, alinéa deux.

.

Art. 3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5. L'organisation introduit la demande de désignation comme bureau d'audit lors d'un appel aux candidatures comme bureau d'audit. Le Ministre arrête les conditions de cet appel.

L'organisation introduit une demande de désignation comme bureau d'audit conformément aux instructions sur le site web de l'« Agentschap Ondernemen ».

Art. 4. A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

La désignation de l'organisation est définitive si l'organisation signe le protocole de coopération entre l'« Agentschap Ondernemen » et l'organisation. ».

Art. 5. L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 12. L'auditeur visé à l'article 10, ou les auditeurs de la commission de certification visés à l'article 11, remplissent les conditions suivantes :

1° ils ont suivi une formation de la méthode d'audit visée à l'article 1er, 6°.

2° ils ont de l'expérience dans l'exécution d'audits auprès des entreprises de formation et de consultance;

3° ils ne sont pas des prestataires de services;

4° ils ne sont pas condamnés par une décision judiciaire pour un délit qui compromet l'exécution des audits;

5° ils ne font pas l'objet d'une enquête judiciaire pour un délit qui compromet l'exécution des audits.

.

Art. 6. L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7. Pour les demandes de désignation comme bureau d'audit qui sont introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 5 de l'arrêté ministériel du 14 février 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit, reste d'application tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 21 juin 2013.

Bruxelles, le 21 juin 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité.

K. PEETERS

Annexe

Norme Portefeuille PME

telle que visée à l'article 1, 5°

Norme Portefeuille PME

A.ActivitéDescription de l'exigence :Le prestataire de services est transparent quant au contenu de l'activité et quant à son expertise et expérience acquises dans cette activité. Il dispose lui-même de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour offrir et exécuter le service de façon professionnelle ou fait appel à cette fin à un contractant compétent. ExemptionCe module ne doit pas faire l'objet d'un audit pour les prestataires de services disposant d'un Qfor ou d'un certificat ISO 9001 relevant du domaine 'conseil' ou du domaine 'formation' pour le pilier conseil ou formation.Il en est de même pour les prestataires de services qui sont des membres de l'IAB, de l'IBR ou du BEBF pour les piliers de conseil. A.1.Le prestataire de services décrit et communique d'une façon claire, descriptive et justifiée sur les activités subventionnables qu'il offre et exécute.A.2.Pour chaque projet, le prestataire de services communique clairement avec le client sur l'approche et les limites de la mission. Cela se fait de façon descriptive et couvre le contexte, les objectifs, le contenu, la méthodologie, les modalités d'exécution (y compris le réalisateur de la mission) et la formation des prix. Le prestataire de services communique également clairement sur les dérogations possibles, le suivi et l'évaluation. A.3.Le prestataire de services évalue avec le client dans quelle mesure la proposition répond aux besoins de celui-ci.A.4.Pour chaque mission en cours ou exécutée, le prestataire de services conservera un dossier de projet étendu, qui est accessible. Il conserve les dossiers sur une période qui est orientée sur la nature des activités ou sur les exigences d'archivage spécifiques qui y sont liées. A.5.Le prestataire de services dispose de suffisamment de ressources humaines pour exécuter l'activité. A.6.Le prestataire de services utilise des moyens de support adaptés, de l'infrastructure et des processus pour projeter, suivre et exécuter l'activité. A cet effet, il fait usage d'un système d'enregistrement qui permet de consulter les projets exécutés.

E.Preuve d'expérience en matière des services rendusDescription de l'exigence :Tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau individuel, le prestataire de services dispose de suffisamment de connaissances et d'aptitudes pour effectuer des prestations de services spécifiques. Ces connaissances et aptitudes sont acquises pendant la carrière de l'individu qui exécutera la mission. Elles ne sont pas nécessairement limitées aux expériences acquises chez le prestataire de services qui demande l'agrément. Le prestataire de services veille à ce que la personne disposant des compétences et aptitudes correctes soit...

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