27 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats

Le Ministre des Finances

Vu le Codes des impôts sur les revenus 1992, les articles 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 44, § 1er, 1°, abrogé à la date du 1er janvier 2014 par la loi du 30 juillet 2013;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que les prestations de services des avocats sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 2014;

- qu'il s'indique en conséquence de déterminer les obligations comptables qui en découlent en matière d'impôts sur les revenus et de modifier le reçu fiscal à utiliser par les avocats;

- qu'il doit donc être pris sans retard,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats, les mots "l'Administration des Contributions directes" sont remplacés par les mots "les services compétents du Service public fédéral Finances".

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

"Art. 7/1. Les avocats portent sur le duplicata du reçu le numéro d'inscription au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la facture.".

Art. 3. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "de l'Administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "des services compétents du Service public fédéral Finances".

Art. 4. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort" sont remplacés par les mots "au service compétent du Service public fédéral Finances".

Art. 5. Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La partie "dépenses" du livre-journal est conçu de manière à servir en même temps de facturier d'entrée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.".

Art. 6. L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Au regard de chaque opération reprise dans les comptes individuels sera indiqué le numéro d'inscription au facturier d'entrée ou du numéro d'inscription au facturier de sortie à tenir en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, le numéro figurant sur le reçu délivré.".

Art. 7. L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 8...

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