19 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel portant modification de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 25 mai 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, article 1.1.2, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, et l'article 5.9.2.1bis, inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis 53.639/3 du Conseil d'Etat donné le 16 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Au chapitre 4, section 6, de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, un point 4.6.8 est ajouté dont la teneur est la suivante :

4.6.8 Système P-6.8 Etable avec heaters à chaleur, avec système de mélange de l'air pour séchage de la couche de litière

4.6.8.1 Les émissions ammoniacales sont limitées en séchant et en chauffant la couche de fumier et de litière à l'aide de heaters à chaleur et de ventilateurs de circulation qui sont branchés continuellement. L'air frais de ventilation réchauffé est soufflé du centre des combles de l'étable dans une seule direction (en cas de ventilation longitudinale) ou dans les deux directions (en cas de ventilation par le faîte). Ensuite, l'air est mélangé à de l'air chaud dans les combles de l'étable par des ventilateurs de circulation et est propulsé vers une seule extrémité de l'étable ou vers les deux extrémités de l'étable. L'air est redirigé vers la couche de litière par le(s) paroi(s) du pignon. En mélangeant l'air de l'étable, une température égale est atteinte dans l'étable entière. La couche de fumier et de litière est séchée et le CO2 est chassé d'auprès des animaux.

4.6.8.2 Pour la réalisation de ce système, les exigences suivantes s'appliquent :

1° l'étable est réalisée comme un sol entièrement recouvert de litière;

2° le sol est un sol en béton sur sable de 12 cm d'épaisseur ou la construction totale du sol de l'étable, y compris une éventuelle couche de sable sous-jacente, présente une résistance à la chaleur (valeur Rc) de minimum 0,5 m2 K/W;

3° l'étable est équipée d'une alimentation en eau potable anti-gaspillage;

4° système de chauffage :

a) les heaters à chaleur consistent en une source de chaleur avec ventilateurs et ils sont bien entretenus et conformes aux normes anti-incendie;

b) les heaters à chaleur sont répartis sur la longueur de...

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