15 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel définissant les différentes catégories d'audit énergétique visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de Logement et de fonction publique, l'article 36bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement, article 4, § 3, article 5, § 2, alinéa 2 et article 32, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2013;

Vu l'avis 53.394/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « arrêté », l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Art. 2. § 1er. L'audit énergétique d'un logement dont chacune des installations principales de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire est individuelle est dénommé « audit de type 1 ».

L'auditeur importe, pour réaliser l'évaluation de la situation existante visée à l'article 4, § 2, 1° ou 2°, de l'arrêté, les données d'un certificat établi au préalable, lorsqu'il dispose d'une copie du certificat ou de ses références.

Lorsque le logement est une maison unifamiliale ou un appartement et lorsque les éventuelles installations photovoltaïques et de ventilation hygiénique sont individuelles, l'auditeur établit le certificat du logement puis utilise ce certificat pour réaliser l'évaluation visée à l'article 4, § 2, 1° ou 2°, de l'arrêté.

§ 2. L'audit de type 1 contient et aborde comme suit les aspects visés à l'article 4, § 2, 1° à 4°, de l'arrêté :

  1. l'évaluation de la situation visée à l'article 4, § 2, 1° ou 2°, de l'arrêté, qui porte sur la performance énergétique globale du logement;

  2. les évaluations chiffrées des améliorations visées à l'article 4, § 2, 3° et 4°, de l'arrêté, qui sont basées sur la situation du logement visée à l'article 4, § 2, 1° ou 2°, de l'arrêté.

    L'évaluation visée à l'article 4, § 2, 1° ou 2°, de l'arrêté contient un descriptif portant sur les éléments suivants :

    1. les parois déterminant le volume protégé et leurs modifications éventuelles;

    2. les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation hygiénique, ainsi que leurs vecteurs...

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