20 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, article 5;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, articles 9, 10 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins, articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 juillet 2013;

Vu l'avis 54 403/3 du Conseil d'Etat rendu le 29 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins;

  2. guichet électronique : le guichet électronique visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

    Art. 2. La signature électronique, visée au présent décret, est exécutée conformément aux dispositions visées à l'article 5septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

    L'agriculteur ou l'horticulteur peut mandater une autre personne ou une organisation, à l'exception de la structure avec laquelle il conclut la convention de ferme de soins, afin que cette personne ou organisation ait, en tant que mandataire de l'agriculteur ou de l'horticulteur, accès au guichet électronique pour l'exécution d'activités sur le guichet électronique concernant les activités de ferme de soins.

    CHAPITRE 2. - Convention de ferme de soins

    Art. 3. La convention de ferme de soins comprend au moins les données suivantes :

  3. les données d'identification et coordonnées de l'agriculteur ou de l'horticulteur;

  4. les données d'identification et les coordonnées de la personne qui assure l'activité de ferme de soins...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT