28 JUIN 2013. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs

Le Ministre des Finances et

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 40;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 52;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 96;

Vu la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, l'article 42;

Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, les articles 28 et 84;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, l'article 7, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, l'article 26;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'une groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'article 16, § 1er,

Arrêtent :

Article 1er. Le règlement de la Banque Nationale de Belgique concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juin 2013.

Le Ministre des Finances,

  1. GEENS

    Le Ministre de l'Economie,

  2. VANDE LANOTTE

    Annexe à l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs

    La Banque nationale de Belgique,

    Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 40;

    Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 52;

    Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 96;

    Vu la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, l'article 42;

    Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, les articles 28 et 84;

    Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, l'article 7, § 1er;

    Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, l'article 26;

    Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'une groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'article 16, § 1er;

    Vu la consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle,

    Arrête :

    Section Ire. - Définitions

    Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

    1. « entreprises financières » :

      1. les établissements de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 établis en Belgique; et,

      2. les entreprises d'investissement au sens de l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 établies en Belgique; et,

      3. les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2°, de la loi du 22 mars 1993 ainsi que celles visées à l'article 95, § 1er, 2°, de la loi du 6 avril 1995; et,

      4. les compagnies financières mixtes visées à l'article 49bis, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 ainsi que celles visées à l'article 95bis, § 1er, 5°, de la loi du 6 avril 1995; et,

      5. les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l'article 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005; et,

      6. les établissements de paiement au sens de l'article 4, 8°, de la loi du 21 décembre 2009 établis en Belgique; et,

      7. les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009 établis en Belgique;

    2. « entreprises d'assurance » :

      1. les entreprises au sens de l'article 2, §§ 1er, 1erter et 3, de la loi du 9 juillet 1975 établies en Belgique; et,

      2. les entreprises de réassurance de droit belge visées au Titre II de la loi du 16 février 2009 et les succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen visées au titre IV de la même loi; et,

      3. les sociétés holding d'assurances visées à l'article 91bis, 9°, de la loi du 9 juillet 1975 ainsi que celles visées à l'article 82, 10°, de la loi du 16 février 2009; et,

      4. les compagnies financières mixtes visées à l'article 91octiesdecies, § 1er, 5°, de la loi du 9 juillet 1975, ainsi que celles visées à l'article 98, § 1er, 5°, de la loi du 16 février 2009;

    3. "loi du 22 juillet 1953" : la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;

    4. « loi du 9 juillet 1975 » : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

    5. « loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

    6. « loi du 6 avril 1995 » : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

    7. "loi du 16 février 2009" : la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;

    8. "loi du 21 décembre 2009" : la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

    9. « arrêté royal du 26 septembre 2005 » : l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;

    10. « mandat révisoral » : une fonction de commissaire agréé ou de réviseur agréé auprès d'une entreprise financière, ou une fonction de commissaire agréé auprès d'une entreprise d'assurances;

    11. « la Banque » : la Banque Nationale de Belgique;

    12. "société de réviseurs" : un cabinet de révision au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1953;

    13. "membre d'une société de réviseurs" : un associé ou un membre de l'organe de gestion de cette société;

    14. "associé d'une société de réviseurs" : le réviseur d'entreprises visé à l'article 2, 14°, de la loi du 22 juillet 1953;

    15. "réviseur d'entreprises" : un réviseur d'entreprises personne physique au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1953.

      Section II. - Des réviseurs agréés

      Art. 2. Pour pouvoir être agréé par la Banque en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises financières, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes :

    16. être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

    17. être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;

    18. avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;

    19. disposer d'une connaissance approfondie de la nature et de la technique des opérations propres aux entreprises financières;

    20. avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable à chacune des entreprises financières visées à l'article 1er, 1°, du présent règlement, ainsi que de son application;

    21. être apte à effectuer avec indépendance et compétence des missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience passée en la matière;

    22. ne pas avoir été condamné du...

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