17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie céramique

Convention collective de travail du 18 avril 2007

Conditions de rémunération et de travail

(Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83792/CO/113)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification des tâches

Art. 2. Les tâches des ouvriers visés à l'article 1er sont rangées en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.

Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après :

A. Fabrication et services divers

Catégorie 1re :

Apprentissage inférieur à trois mois - travail physique léger.

Catégorie 2 :

  1. apprentissage de trois à six mois - travail physique léger ou

  2. apprentissage inférieur à trois mois - travail physique moyen.

    Catégorie 3 :

  3. formation de moins de trois mois - travail physique lourd ou

  4. formation de trois à six mois - travail physique moyen - ou

  5. formation supérieure à six mois - travail physique léger.

    Catégorie 4 :

  6. formation supérieure à six mois - travail physique moyen - ou

  7. formation de trois à six mois - travail physique lourd.

    Catégorie 5 :

  8. formation supérieure à six mois - travail physique lourd - ou

  9. travaux de métier pour lesquels il faut avoir accompli la période requise d'apprentissage.

    B. Entretien

    Catégorie 1re :

    Ouvrier semi-qualifié d'entretien

    Ouvrier possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.

    Catégorie 2 :

    Ouvrier qualifié d'entretien

    Ouvrier ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine. Il est porteur d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3, B2 ou a acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.

    Catégorie 3 :

    Ouvrier hautement qualifié d'entretien

    Ouvrier capable d'exécuter seul d'après plans, croquis ou instructions les travaux les plus difficiles, des tâches très variées et éventuellement toutes nouvelles. L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant au minimum aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2, complétées par une pratique de plusieurs années.

    CHAPITRE III. - Salaires minima

    Art. 3. Au 1er avril 2007, les salaires horaires minima et les barèmes sectoriels sont augmentés de 0,05 EUR.

    Au 1er avril 2008, les salaires horaires minima et les barèmes sectoriels sont augmentés de 0,05 EUR.

    Les salaires horaires minima des travailleurs sont fixés comme suit, au 1er avril 2007, dans un régime de trente-huit heures par semaine, à l'indice 104,63, pivot de la tranche de stabilisation 102,58 à 106,72 :

    A. Fabrication et services divers :

    Pour les travailleurs des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques (S.C.P. 113.01) et de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement (S.C.P. 113.02).

    Pour les travailleurs des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires (S.C.P. 113.03) :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    B. Entretien :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    A l'embauche d'un travailleur d'une entreprise relevant du champ d'application de la Sous-commis-sion paritaire des produits réfractaires (S.C.P. 113.03), le salaire minimum sera celui de la catégorie 1ère "Fabrication et services divers", moins 0,0992 EUR et ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum.

    Art. 4. a). Pour les travailleurs des entreprises relevant du champ d'application de la sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques (S.C.P. 113.01), et payés à la pièce, les salaires visés à l'article 3 constituent des minima de salaires horaires moyens calculés sur une période d'un mois.

    Toutefois, les travailleurs qui...

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