1er MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128 et 135 de la Constitution

RAPPORT AU ROI

Sire,

Concernant ce projet, le Conseil d'Etat a donné le 23 janvier 2007 son avis.

Je tiens à réfuter comme suit les remarques formulées dans cet avis.

  1. En ce qui concerne la remarque générale 3

    L'Etat, les Communautés et les Régions ont à leur disposition plusieurs formes de coopération.

    La conclusion d'un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1990, est l'une de ces formes.

    Toutefois, et en dehors des cas prévus à l'article 92bis, §§ 2 à 4quinquies compris, la conclusion d'un tel accord de coopération est l'une des possibilités que l'Etat, les Communautés et les Régions pourraient mettre en oeuvre, sur une base volontaire, s'ils le désiraient.

    Il ne s'agit, en l'occurrence, pas d'une matière telle que visée aux §§ 2 à 4quinquies compris susmentionnés. Par ailleurs, l'Etat, les Communautés et les Régions n'ont pas opté, dans le cas présent, pour la conclusion d'un accord de coopération sur une base volontaire en exécution de l'article 92bis visé.

    Par contre, ils ont préféré organiser une concertation dans le contexte de la Conférence interministérielle 'Santé publique' et promouvoir la collaboration et l'implication dans les politiques respectives menées, sans toutefois pour cela disposer d'un pouvoir de décision contraignant (article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles). L'article 46bis de la loi sur les hôpitaux stipule, à son tour, que seule la concertation avec les autorités prévues aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution est requise. La concertation a abouti en l'occurrence à la conclusion du protocole d'accord 'Calendrier de construction' du 19 juin 2006.

  2. En ce qui concerne la remarque générale 4

    Les Communautés et les Régions sont compétentes pour l'octroi de subsides à la construction, au reconditionnement et à l'équipement des hôpitaux ou services. L'autorité fédérale n'est pas compétente pour l'octroi de subsides. Elle intervient cependant, par le biais du budget des moyens financiers (via les amortissements), pour chaque Communauté et pour un montant déterminé, dans les investissements visés des hôpitaux. Ces interventions fédérales sont liées au financement par les Communautés et Régions (par exemple, la Communauté fournit un subside de 60 % et les autorités fédérales interviennent via le budget pour 40 %) C'est dans cette optique qu'il faut lire les articles 46 et 46bis de la loi sur les hôpitaux.

    Nous avons l'honneur,

    Sire,

    d'être de Votre Majesté

    les très respectueux

    et très fidèles serviteurs,

    Le Ministre de la Santé publique,

    R. DEMOTTE

    Avis 42.068/3-42.069/3

    de la section de législation

    du Conseil d'Etat

    Le Conseil d'Etat, section de législation, troisiéme chambre, saisi par le Ministre de la Santé publique, le 8 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur :

    1. un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128 et 135 de la Constitution" (42.068/3);

    2. un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux" (42.069/3),

    a donné le 23 janvier 2007 l'avis...

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