10 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, les articles 2 et 5;

Vu l'accomplissement de la procédure de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 55.741/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Aerodrome Reference Point (ARP) : point de référence de l'aérodrome, tel que publié dans l'AIP;

Paramoteur : un aéronef léger `foot-launched' de type monoplace ou biplace qui se compose d'un parapente souple et d'un système de propulsion porté sur le dos ou monté sur une construction sur roue :

- la masse maximale à vide de toute construction dorsale individuelle du paramoteur ne peut être supérieure à 35 kg, quantité de carburant non comprise;

- la masse maximale à vide de toute construction individuelle sur roue du paramoteur ne peut être supérieure à 120 kg pour le type monoplace ou 200 kg pour le type biplace, quantité de carburant non comprise;

Vol local : vol effectué autour d'un aérodrome ou d'un terrain pour paramoteurs à une distance telle que la perception des signaux optiques émis de ce terrain demeure toujours possible;

Publication d'information aéronautique (AIP) : publication officielle, contenant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;

Certificat médical de classe 4 : un certificat médical de classe 4, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne;

Moniteur : titulaire d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur avec une qualification de moniteur;

NOTAM : avis diffusé par télécommunication, donnant sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes;

Région de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé situé verticalement au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface;

Check-up pratique : test se composant d'exercices de l'épreuve pratique telle que définie à l'annexe III au présent arrêté;

Terrain pour paramoteurs à caractère permanent : terrain qui est utilisé pour le décollage et l'atterrissage des paramoteurs, qui ne répond pas à la définition d'un terrain pour paramoteurs à caractère temporaire;

Terrain pour paramoteurs à caractère temporaire : terrain qui, dans une période de 2 ans, est utilisé pour les décollages et atterrissages de paramoteurs soit seulement 1 fois pour une durée maximale de 31 jours consécutifs soit seulement 1 fois pour une durée maximale de 20 jours étalée sur maximum 2 mois;

Terrain pour paramoteurs à caractère récréatif : Terrain qui, dans une période d'un mois, peut être utilisé durant 6 jours, avec un maximum de 2 jours consécutifs, par un maximum de 8 paramoteurs en même temps.

Jours ouvrables : chaque jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

Espace aérien contrôlé : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR et aux vols VFR dans les espaces aériens ATS des classes A, B, C, D et E;

Direction générale Transport aérien : direction au sein du SPF Mobilité et Transports chargée de la navigation aérienne;

Directeur général : Directeur général de la Direction générale Transport aérien;

Zone relevant de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages : zone sur terre ou dans l'eau désignée comme zone relevant de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages;

Zone de silence : zone sur terre ou dans l'eau désignée comme zone de silence.

Art. 2. Les paramoteurs qui répondent aux conditions fixées dans le présent arrêté sont exemptés des articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

CHAPITRE II.- Enregistrement

Section 1re. - Demande d'enregistrement

Art. 3. Il est tenu auprès de la Direction générale Transport aérien un registre des paramoteurs.

Art. 4. § 1er. Sont enregistrés lorsque la demande en est faite, les paramoteurs appartenant en totalité, en pleine propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui sont domiciliés en Belgique.

§ 2. Peuvent être enregistrés par le Directeur général, les paramoteurs appartenant en en partie, en pleine propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui sont domiciliés en Belgique.

§ 3. Peuvent être enregistrés par le Directeur général les paramoteurs appartenant en totalité ou en partie, en pleine propriété à :

  1. des Belges domiciliés à l'étranger, mais ayant dans le Royaume un domicile élu aux fins de l'enregistrement;

  2. des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, admis ou autorisés à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, et qui y résident sans interruption depuis un an au moins.

    Art. 5. Toute personne intéressée qui en fait la demande peut consulter le registre des paramoteurs auprès de la Direction générale Transport aérien.

    Art. 6. Aucun paramoteur enregistré ou immatriculé à l'étranger n'est enregistré en Belgique avant d'avoir été radié du registre étranger.

    Art. 7. L'enregistrement ou l'immatriculation à l'étranger d'un aéronef antérieurement enregistré au registre belge des paramoteurs, ne produit d'effet dans le Royaume que si son enregistrement dans le registre belge a été préalablement radié.

    Art. 8. § 1er. Les personnes visées à l'article 4, qui désirent enregistrer un paramoteur en Belgique, adressent au Directeur général, une demande d'enregistrement signée.

    § 2. La demande d'enregistrement mentionne :

  3. la marque, le modèle, l'année de construction et le numéro de série ou les numéros de série sans considération que le paramoteur soit composé d'une seule pièce ou de parties différentes qui peuvent être changées;

  4. le nom, les prénoms, la nationalité, le domicile et la résidence et, le cas échéant, le domicile élu du demandeur.

    Si une ou plusieurs personnes physiques ou morales autres que le demandeur ont des droits en propriété sur le paramoteur, la demande indique la quotité de ceux-ci, ainsi que, pour chacune de ces personnes, les données énumérées ci-dessus.

    § 3. La demande est accompagnée :

  5. d'un certificat de nationalité de chacune des personnes physiques et des statuts de chacune des personnes morales prises en considération aux fins d'enregistrement;

  6. des titres établissant les droits du demandeur sur le paramoteur;

  7. le cas échéant, d'une attestation de radiation du registre étranger;

  8. a) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes belges certifiant qu'il n'existe aucune objection, au point de vue douanier et/ou fiscal, à immatriculer le paramoteur;

    1. soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes belges certifiant que les prescriptions douanières applicables à l'importation temporaire des paramoteurs ont été respectées.

  9. d'un dossier se composant des documents suivants :

    1. le formulaire de référence prévu à l'annexe II au présent arrêté, dans lequel le demandeur déclare que le paramoteur pour lequel il souhaite obtenir l'immatriculation satisfait à toutes les exigences techniques du présent arrêté;

    2. une déclaration dans laquelle le demandeur déclare disposer d'un manuel d'utilisation pour son paramoteur.

    § 4. Les obligations prévues aux articles 8, § 3, 4°, a) et 8, § 3, 5°, ne s'appliquent pas aux paramoteurs usagés pour lesquels il est établi qu'un précédent enregistrement dans le pays a déjà fait l'objet d'une telle attestation et pour autant que, depuis cet enregistrement, ces paramoteurs n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation internationale sans changement de propriétaire.

    Art. 9. Tout fait appelant une modification des mentions que doivent contenir, aux termes de l'article 8, la demande et les documents à produire aux fins de l'enregistrement, est notifié par écrit dans les trente jours au Directeur général, par le titulaire du certificat d'enregistrement.

    Section 2. - Certificat d'enregistrement

    Art. 10. Le demandeur reçoit un certificat d'enregistrement pour tout aéronef inscrit au registre des paramoteurs.

    Art. 11. En cas de dépossession involontaire du certificat d'enregistrement, le Directeur général peut le remplacer.

    Art. 12. § 1er. L'enregistrement prend fin :

  10. au cas où les droits de propriété ou les droits d'usufruit du titulaire du certificat d'enregistrement prennent fin;

  11. en cas de survenance d'une des causes de radiation d'office de l'enregistrement;

  12. en cas de radiation effectuée sur la base de l'article 14.

    § 2. Lorsque le certificat d'enregistrement...

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