Requalification des intérêts en dividendes: nouvelle circulaire

AuteurMélanie Daube
Fonction Licenciée en droit de l'Université Libre de Bruxelles

Dans un précédent IDEFISC, nous commentions la circulaire de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du 11 janvier 2005 portant sur les critères que celle-ci entendait retenir, afin de requalifier des intérêts en dividendes dans le cadre des avances en compte courant consenties par un dirigeant d'entreprise ou un actionnaire au profit de la société qu'il dirige ou dont il détient les actions ou parts.

A titre de rappel, signalons que depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, l'article 18, alinéa 1er, 4° du CIR 1992 n'est plus applicable à ces avances que lorsqu'elles sont consenties sous la forme de «prêt d'argent représenté ou non par des titres», notion qu'il fallait définir par référence à la notion de prêt de consommation tel que visé par l'article 1892 du Code civil.

Sur cette base,les créances résultant de l'inscription en compte courant d'une dette de la société vis-à-vis de l'actionnaire ou du dirigeant d'entreprise devraient être considérées comme ne pouvant subir une requalification en dividendes telle que prévue par l'article 18, alinéa 1, 4° du CIR 1992.

La circulaire du 11 janvier 2005 précise toutefois explicitement qu'une créance inscrite en compte courant peut constituer un «prêt d'argent» au sens de l'article 18, alinéa 1, 4°précité, l'administration persistant dans son attitude consistant à faire abstraction de la modification intervenue en 1996, qu'elle a toujours considérée comme étant de pure forme.

Selon la circulaire, c'est avant tout l'intention des parties qui prévaut et l'administration n'est en aucun cas tenue par la qualification que les parties donnent au contrat. La circulaire précisait également que la requalification devra être appliquée non seulement lorsqu'une convention de prêt a formellement été conclue mais également chaque fois qu'une somme d'argent est mise à disposition de la société, à charge de restitution, dès lors que l'on trouve chez le créancier la volonté de faire bénéficier la société du libre usage des fonds.

L'administration examinera les données du dossier afin de déterminer si l'opération connue est assortie d'un acte de prêt d'argent, tenu secret. La circulaire précise à cet égard que ces démarches d'investigation tendent à déceler toute situation de simulation ou encore de simple erreur de qualification donnée par les parties aux opérations réalisées et formule divers critères mis à disposition de l'administration afin de déceler la réelle...

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