13 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Les délais

Art. 2. Il est inséré dans la première partie, chapitre VIII, du Code judiciaire, un article 53bis, rédigé comme suit :

Art. 53bis. A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis :

1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;

2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

CHAPITRE III. - Modification de l'article 764 du Code judiciaire

Art. 3. Dans l'article 764, alinéa 1er, 10°, du même Code, remplacé par la loi du 25 février 2003, les mots « et 12°, 580, 581 » sont remplacés par les mots « et 13°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10° ».

CHAPITRE IV. - Requête contradictoire devant les juridictions du travail

Art. 4. L'article 704 du même Code, modifié par les lois des 30 juin 1971, 22 décembre 1977, 3 août 1992 et 23 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 704. § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées.

§ 2. Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffe à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande.

Les dispositions du § 1er et de la quatrième partie, livre II, titre Vbis, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables.

§ 3. Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité ou convoqué par requête contradictoire à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession par le travailleur ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement.

La citation ou le pli judiciaire peuvent en ce cas être remis à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés.

§ 4. Dans les matières énumérées au présent article, l'opposition peut également être introduite, selon les cas, dans les formes visées aux §§ 1er ou 2.

Art. 5. A l'article 792 du même Code, modifié par les lois des 12 janvier 1993 et 12 juillet 1994, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 6. L'article 1034quater du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, est modifié comme suit :

  1. à l'alinéa 1er, les mots « des personnes » sont remplacés par les mots « ou un extrait du registre national des personnes physiques »;

  2. à l'alinéa 2, les mots « ou l'extrait du registre national » sont insérés entre les mots « certificat » et « ne ».

    CHAPITRE V. - Du règlement collectif de dettes

    Art. 7. A l'article 1675/7 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  3. le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

    L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement. De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan.

    ;

  4. le § 2 est complété par les alinéas suivants :

    A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan.

    A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge.

    Art. 8. L'article 1675/8, alinéa 2, du même Code, inséré par la même loi et annulé partiellement par l'arrêt n° 46/2000 du 3 mai 2000 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :

    Lorsque le médiateur de dettes estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant, il peut solliciter du juge que les tiers soumis au secret professionnel ou au devoir de discrétion en soient déliés et qu'il leur soit ordonné de fournir les renseignements demandés, sauf pour eux à faire valoir leurs observations au juge par écrit ou en chambre du conseil.

    Le cas échéant, dès réception de la demande du médiateur, le juge en informe par pli judiciaire l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser au juge un avis sur la demande du médiateur. A défaut d'avis, celui-ci est présumé favorable. Si le juge s'écarte de l'avis, il en précise les raisons dans sa décision.

    Art. 9. A l'article 1675/9 du même Code, inséré par la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  5. le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant :

    1° au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/7, et le cas échéant, à son conseil

    ;

  6. le § 1er, alinéa 2, est abrogé;

  7. l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

    § 3. Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au § 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes l'informe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.

    Le texte du présent article est imprimé sur la lettre visée à l'alinéa 1er.

    ;

  8. l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :

    § 4. Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu'il perçoit en application du § 1er, 4°, un pécule qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant...

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