Nouvelle répression du blanchiment:exclusion (théorique) des capitaux provenant de la fraude fiscale simple

AuteurValerie-Anne de Brauwere
Fonction Licenciée en droit avec grande distinction de l'Université Catholique de Louvain

Le législateur a modifié l'article 505 du Code pénal réprimant le blanchiment, pour en limiter le champ d'application, à la demande, justifiée, du lobbying du secteur financier. Le texte du nouvel article 505 du Code pénal révèle toutefois des discriminations et des incohérences, créant une totale insécurité juridique.

Le délit de blanchiment des capitaux provenant d'une fraude fiscale sera limité à la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale.

Cette modification a pour but de mettre la législation répressive (article 505 du Code pénal) en concordance avec la législation préventive anti-blanchiment (loi du 11 janvier 1993) qui oblige notamment les banques à dénoncer la fraude fiscale grave à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CETIF).

La banque pouvait jusqu'à présent se voir inculpée de blanchiment si elle connaissait l'origine frauduleuse des fonds (par exemple fonds provenant d'une succession non déclarée, placés sur un compte au Luxembourg,), tout en ne pouvant pas en informer la CETIF puisqu'il ne s'agit pas d'une fraude fiscale grave et organisée au sens de la loi du anti-blanchiment. Ce malaise s'est encore aggravé par la suppression des titres au porteur, qui rendra «visibles» de nombreux titres de société, dont l'origine est, dans certains cas, obscure.

Cette limitation du champ d'application du blanchiment, qui est indispensable pour éviter des abus de poursuites en ce domaine, est toutefois réduite à trois types d'opérations de blanchiment, à savoir avoir «acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé, ou géré des choses visées à 42, 3°» et avoir «dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°». Par contre, le fait d'avoir «converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes» est punissable, même si cette opération ne visait que des capitaux provenant d'une fraude fiscale ordinaire.

Cette exclusion est justifiée par le fait que cette opération de blanchiment nécessite un but particulier, celui d'aider la personne qui a commis l'infraction primaire à dissimuler ou déguiser l'origine illicite des...

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