Répétibilité des frais de conseil en matière fiscale - première décision prositive

AuteurSeverine Segier
Fonction Licenciée en droit de l’Université Libre de Bruxelles avec grande distinction (2000), titulaire d’un GGS Economisch Recht de la Vrije Universiteit van Brussel, obtenu avec distinction

Depuis le célèbre arrêt de la Cour de cassation qui décida qu’une partie à un contrat, qui se voit contrainte de réclamer en justice l’exécution de celui-ci en raison d’une faute de son cocontractant, peut demander à celui-ci le remboursement de ses frais d’avocat, les praticiens se sont attachés à examiner si et dans quelle mesure cette jurisprudence pouvait être étendue aux autres matières que la matière contractuelle.

Un consensus a assez rapidement été dégagé en ce qui concerne l’extension de cette jurisprudence aux matières extracontractuelles, telle la responsabilité civile de droit commun.

Doctrine et jurisprudence restent cependant de manière majoritaire opposée à l’idée que l’on puisse récupérer les honoraires de conseil dans le cadre d’une procédure fiscale, sociale, ou pénale - toutes matières où l’adversaire est souvent l’Etat belge lui-même.

En matière fiscale, la question avait déjà été posée aux juridictions bien avant l’arrêt de la Cour de cassation précité, mais avait à chaque fois reçu une réponse négative.

L’arrêt de la Cour de cassation a permis de relancer la discussion sur ce sujet.

L’exclusion de ces matières particulières du principe, admis par la Cour de cassation, de la répétibilité des honoraires de conseil dans certaines circonstances, ne trouve en effet pas de fondement logique.

En effet, l’arrêt de la Cour de cassation est fondé sur le fait que la partie qu’il a fallu contraindre en justice au respect de ses obligations a commis une faute, et que toute faute oblige celui qui la commet à la réparation intégrale de celle-ci. Réparer intégralement la faute, c’est remettre la partie qui l’a subie dans la situation où elle se serait trouvée si cette faute n’avait pas été commise.

Si la faute n’avait pas été commise, cette partie n’aurait bien évidemment pas exposé des frais d’avocat pour sa défense en justice. En matière fiscale, le fait que l’adversaire soit l’Etat belge ne devrait pas avoir d’influence sur l’application de ces principes.

En effet, depuis presque un siècle à présent, la jurisprudence décide que l’Etat belge, bien qu’il soit une puissance publique, peut être tenu pour responsable de ses fautes comme toute personne privée, et qu’il peut être condamné à réparer le dommage causé par celles-ci.

Dans l’appréciation de l’existence de cette faute, le droit fiscal se voit attribuer un statut particulier. En effet, toutes les normes de droit fiscal sont d’ordre public, de sorte que tout comportement de...

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