4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, notamment l'article 76, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 23, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 8 mai 2009, et l'article 50, § 1bis et § 4, premier alinéa, ajouté par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 8 mai 2009, et l'article 42, § 1bis et § 4, premier alinéa, ajouté par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment l'article 98, § 1er, premier tiret;

Vu le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, notamment l'article 44, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 4 juillet 2008;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles IX.3 et IX.9;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX, notamment l'article VIII.3;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat de promotion sociale ou à horaire réduit;

Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant réglementation du cumul d'une activité comme indépendant et d'une fonction dans l'enseignement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 réglant le cumul d'une autre occupation ou d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, avec une fonction dans l'enseignement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mai 2009;

Vu le protocole n° 704 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 470 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 47.027/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel suivants :

  1. aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

  2. aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

  3. aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

  4. aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

    Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  5. travail supplémentaire : le surcroît de travail prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

  6. fonction principale et fonction accessoire : la fonction qu'elle soit ou non à prestations complètes telle que visée à :

    1. l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

    2. l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

    CHAPITRE II. - Travail supplémentaire - Fonction accessoire

    Section Ire. - Travail supplémentaire

    Sous-section Ire. - Désignation

    Art. 3. Le pouvoir organisateur ou le directeur peut charger un membre du personnel de travail supplémentaire si ce dernier y consent.

    Les dispositions de l'article 10, § 6, troisième alinéa, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ne s'appliquent pas.

    Sous-section II. - Meilleure rémunération

    Art. 4. § 1. Par dérogation à l'arrêté royal du 15 avril 1958, visé à l'article 2, 1°, le nombre d'heures supplémentaires pouvant être comptabilisées par semaine est, dans l'enseignement de plein exercice, pour les personnels, visés à l'article 1er, qui sont investis d'une charge supplémentaire pour remplacer un membre du personnel absent, égal au nombre d'heures qu'ils accomplissent pendant cette semaine au-dessus du nombre minimum d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, pour autant que ces heures supplémentaires soient uniquement la suite d'une mission de remplacement additionnelle. Le membre du personnel accomplissant une mission de remplacement doit être désigné à la veille du remplacement.

    § 2. Le membre du personnel chargé de travail supplémentaire tel que visé à l'article 3, ou d'heures supplémentaires dans le cadre d'un remplacement tel que visées au paragraphe 1er, perçoit à cet effet une allocation pour travail supplémentaire.

    Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes relatives à la rémunération, l'allocation pour travail supplémentaire est fixée comme si les heures auxquelles est désigné le membre du personnel sont prestées en fonction principale.

    § 3. L'octroi de l'allocation pour travail supplémentaire est régi par les restrictions visées au chapitre VI.

    § 4. Le membre du personnel obtient l'allocation pour travail supplémentaire à compter du jour auquel le membre du personnel exerce effectivement la mission qui justifie l'octroi de l'allocation pour tous les jours, y compris les jours fériés légaux, les week-ends, les vacances d'automne, de Noël, de printemps et de Pâques, qui tombent en tout ou en partie dans la période dans laquelle le membre du personnel reste chargé de la mission.

    Au cas où l'exercice de la mission donnant lieu à l'octroi d'une allocation est interrompu, il n'y a pas droit à une allocation pour travail supplémentaire si...

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