16 MAI 2002. - Ordonnance relative à la stérilisation des chats errants (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Section I. - Définitions

Art. 2. § 1er. La Région de Bruxelles-Capitale institue une subvention forfaitaire pour la stérilisation des chats errants.

§ 2. Sont qualifiés de « errants » les chats domestiques commensaux de l'homme qui leur assure, volontairement ou non, une partie de leur nourriture. Ils restent toutefois maîtres de leurs déplacements et de leur reproduction. Ils sont présents notamment dans les squares et terrains vagues de la Région de Bruxelles-Capitale et n'ont pas ou plus de propriétaire.

§ 3. La présente ordonnance ne s'applique pas aux chats « familiers » définis comme chats domestiques partageant l'habitation de leur maître qui peut contrôler leurs déplacements et leur reproduction et qui assure leur nourriture. Tout chat clairement identifié par quelque moyen que ce soit (tatouage, médaille, puce électronique...) est d'office réputé familier.

§ 4. Par stérilisation, on entend les interventions chirurgicales suivantes : soit la castration des chats mâles, soit l'ovariectomie ou l'ovariohysterectomie des chattes.

§ 5. Au sens de la présente ordonnance, on entend par vétérinaire toute personne titulaire du diplôme de docteur en médecine vétérinaire inscrite au tableau du Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires ou du « Nederlandstalige Gewestelijke Raad der Dierenartsen » et exerçant dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ce praticien devra en outre avoir accepté de se conformer aux modalités de la présente ordonnance.

Section II. - Objet

Art. 3. § 1er. La Région peut accorder une subvention aux communes qui procèdent à des actions dans le cadre de la stérilisation de chats errants sur leur territoire.

§ 2. L'octroi de cette subvention est lié à l'obligation pour les communes d'utiliser les services de vétérinaires non seulement pour l'intervention chirurgicale proprement dite et l'anesthésie y afférente mais également pour la garde et le traitement des animaux opérés, ainsi que pour l'euthanasie éventuelle d'animaux présentés.

Le vétérinaire a toutefois la faculté de confier la garde post-opératoire des animaux opérés à une institution spécialisée.

§ 3. Le vétérinaire ne pourra procéder à l'euthanasie d'un animal malade que s'il juge son état de santé gravement altéré et que les personnes...

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