3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2011-2012 pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2011-2012 pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 7 juin 2011

Programmation salariale 2011-2012 pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105208/CO/118)

Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries et pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle n'est pas applicable aux apprentis sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Dispositions générales

Art. 2. A défaut de convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 octobre 2011, les salaires horaires réels augmenteront après indexation de 0,30 p.c. à partir du 1er janvier 2012.

Art. 3. Les salaires horaires sectoriels seront augmentés, après indexation, de 0,30 p.c. à partir du 1er janvier 2012.

Art. 4. Une convention collective...

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