26 JUIN 2003. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2. Pour l'application de la présent ordonnance, il faut entendre par :

  1. les activités d'emploi :

    1. tout acte d'intermédiation visant à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, sans que l'intermédiaire ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler;

    2. les services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d'un tiers utilisateur, personne physique ou morale, qui fixe leurs tâches et en supervise l'exécution, dans le cadre du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise à la disposition des travailleurs auprès d'utilisateurs, en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

    3. tous les autres services ayant trait à la recherche d'emploi, sans pour autant viser nécessairement à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, à l'exception de la simple publication d'offres et de demandes d'emploi;

  2. les opérateurs d'emploi :

    1. L'ORBEm : le service public pour l'emploi tel que réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi;

    2. l'Agence d'emploi privée : toute personne physique ou morale, indépendante des autorités publiques, qui exerce une ou plusieurs des activités d'emploi visées ci-dessus, à titre exclusif, nonobstant les activités de toute autre nature ayant trait à la gestion des ressources humaines, sans pour autant intervenir dans les relations individuelles de travail;

    3. les bureaux de placement scolaires : les services d'emploi créés par les établissements d'enseignement reconnus ou organisés par l'une des Communautés;

    4. les autres opérateurs d'emploi : tout autre organisme qui exerce une ou plusieurs des activités visées ci-dessus, dont notamment les organismes de formation et d'insertion socioprofessionnelle, les bureaux de placement non marchand, les agences d'emploi créées par d'autres pouvoirs publics;

  3. le chercheur d'emploi : toute personne assimilée à un demandeur d'emploi, qui, au moment où elle sollicite les services d'une agence d'emploi privée ou d'un organismes visés ci-dessus, recherche un emploi, qu'elle ait déjà ou non une activité professionnelle, salariée ou indépendante;

  4. le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  5. le CESRB : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;

  6. le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l'Economie et de l'Emploi.

    Art. 3. § 1er. Dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi, L'ORBEm a la charge exclusive en Région de Bruxelles-Capitale d'assurer :

    - l'inscription, le contrôle et le traitement centralisé des données individuelles des chercheurs d'emploi qui sont transmises aux organismes de sécurité sociale;

    - la gestion du parcours d'insertion des chercheurs d'emploi. Le Gouvernement peut toutefois confier cette gestion à d'autres organismes pour certaines catégories de chercheurs d'emploi;

    - la mise en oeuvre et le suivi des programmes de remise au travail des chômeurs, tels que visés par l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

    - la gestion et l'organisation, en tant que responsable du traitement, du réseau informatisé d'échange d'information intitulé « Réseau des Plates-formes locales pour l'Emploi » auquel font parties les opérateurs d'emploi qui ont signé une convention avec l'ORBEm.

    § 2. Sont autorisés à exercer dans le Région de Bruxelles-Capitale les activités d'emploi visées à l'artile 2 :

    - l'ORBEm, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 janvier 2001;

    - les agences d'emploi privées, pour les activités pour lesquelles un agrément ou une autorisation assimilée sont exigés en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'application;

    - les bureaux de placement scolaires des établissements d'enseignement, pour les activités d'emploi visées à l'article 2, 1., a) , prestées au bénéfice de leurs étudiants, pour autant qu'ils aient notifié leurs activités au Ministère;

    - les agences d'emploi privées agréées, les bureaux de placement scolaire, les autres opérateurs d'emploi, pour les activités pour lesquelles il ont conclu une convention avec l'ORBEm, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001.

    § 3. Le Gouvernement détermine les critères et les procédures de conclusion des conventions entre l'ORBEm et les opérateurs d'emploi.

    Art. 4. Dans l'exercice de leurs activités d'emploi, les organismes visés à l'article 3, § 2, sont tenus de :

  7. ne pas procurer à des chercheurs d'emploi des emplois en rapport avec des activités contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs;

  8. ne pas pratiquer à l'encontre des chercheurs d'emploi de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques, ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationalité, la fortune, la naissance, le statut matrimonial ou familial, l'appartenance à une organisation de travailleurs, ou tout autre forme de discrimination telle que l'âge ou le handicap.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, des actions positives au besoin de certains chercheurs d'emploi appartenant à un groupe à risques sont toutefois autorisées par le Gouvernement;

  9. ne pas priver les chercheurs d'emploi de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation sociale;

  10. se ocnformer à la législation sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement des donénes à caractère personnel et limiter le traitement aux questions portant sur la qualification et l'expérience professionnelle des chercheurs d'emploi concernés et sur toutes autres information directement pertinentes pour autant qu'elles ne soient pas source de discrimination à l'embauche telle que visée ci-dessus;

  11. ne mettre aucune contribution financière à charge des chercheurs d'emploi directe ou indirecte, en totalité ou en partie. Dans l'intérêt des chercheurs d'emploi concernés, le Gouvernement peut, après avis du CESRB, apporter des dérogations à cette condition pour certaines catégories de chercheurs d'emploi et pour des services spécifiquement identifiés;

  12. ne pas intervenir, en lieu et place de l'employeur, dans la décision d'engager un chercheur d'emploi, ni dans les négociations préalables à l'engagement, ni dans la gestion du personnel de l'employeur;

  13. ne pas fournir de services ayant pour but, ou pour effet, de pourvoir au maintien au au remplacement de travailleurs en grève, ou de travailleurs dont le contrat de travail est suspendu conformément aux article 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

  14. ne pas fournir de services aux travailleurs étrangers qui ne satisfont pas aux dispositions régissant leur activité professionnelle;

  15. ne pas fournir des offres d'emploi qui ne seraient pas réelles;

  16. fournir au Ministère et à l'ORBEm toute information utile, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel, à des fins de contrôle ou de statistique. Selon les types d'activités, le Gouvernement, après avis du CESRB, établit la iste des informations qui sont jugées utiles à fournir au Ministre à des fins de contrôle, la liste à fournir à l'ORBEm à des...

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