9 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 16 et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 février 2010;

Vu l'avis 48.518/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables est remplacé par la disposition suivante :

" 3° estimateur : la personne physique visée à l'article 1erbis du présent arrêté; ".

Art. 2. Il est inséré, dans le même arrêté, un article 1erbis libellé comme suit :

"Art. 1erbis. L'estimateur est la personne physique désignée par le Ministre :

  1. soit au titre d'estimateur public :

    1. parmi les agents de l'administration;

    2. parmi les agents de la Société wallonne du Crédit social ou les agents du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, selon que le demandeur sollicite un prêt à taux réduit auprès de l'un ou l'autre de ces organismes;

  2. soit au titre d'estimateur privé, parmi celles qui remplissent les conditions d'agrément suivantes :

    1. exercer l'une des professions ci-après :

      - architecte;

      - ingénieur civil architecte;

      - ingénieur civil en construction;

      - ingénieur industriel en construction;

      - ingénieur technicien en construction;

      - géomètre-expert;

    2. avoir suivi une formation organisée par l'administration portant sur la réhabilitation des logements;

    3. exercer son activité à titre principal en qualité de travailleur indépendant dans le secteur de la construction;

    4. s'engager à conclure la convention faisant l'objet de l'annexe du présent arrêté.".

      Art. 3. L'article 7, § 7, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

      3° Les travaux d'isolation ne sont pris en compte pour le calcul du montant de la prime qu'à la...

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