16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 25 juin 2008

Instauration d'un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialiséset de services occasionnels (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88918/CO/140)

Champ d'application

Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance.

§ 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas applicable aux :

  1. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants;

  2. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics;

  3. ouvriers qui reçoivent déjà leur pension légale mais qui continuent à exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé en tant que pensionné sans suspension de leur pension légale.

    § 3. Par "ouvriers", il faut comprendre : les ouvriers et les ouvrières.

    Définitions

    Art. 2. § 1er. Pour l'application de cette convention collective de travail, il faut entendre par :

    1. Arrêté royal 69 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

    2. Règlement de pension : le règlement dans lequel sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime sectoriel de pension complémentaire.

    3. Régime de pension : un engagement de pension collectif.

    4. Règlement de solidarité : le règlement dans lequel sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité.

    5. LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

    6. Employeur : l'entreprise qui ressortit à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui tombe sous le champ d'application de la présente convention collective de travail.

    § 2. Les concepts doivent en tout cas être compris dans leur sens tel que précisé par la LPC et ses arrêtés d'exécution.

    Objet

    Art. 3. Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la LPC et en exécution de la décision des organisations représentatives de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

    Cette convention collective de travail a comme unique objet l'introduction d'un régime de pension sectoriel social qui comprend deux volets :

  4. l'engagement de pension;

  5. l'engagement de solidarité.

    Désignation de l'organisateur

    Art. 4. Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" est désigné comme organisateur. Ce fonds est un fonds de sécurité d'existence. Ce fonds sera appelé organisateur ci-après.

    L'engagement de pension

    Art. 5. § 1er. Les règles et modalités en matière d'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs ayants droit sont fixés dans le règlement de pension, qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

    § 2. La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à Fortis Insurance Belgium, Société Anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (entreprise agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances sous le numéro 79), appelée ci-après organisme de pension.

    § 3. La gestion sera exécutée par l'organisme de pension conformément aux dispositions d'une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension.

    § 4. La gestion sera exécutée conformément aux dispositions de l'arrêté royal 69.

    § 5. Un comité de surveillance sera créé en conformité avec l'article 41, § 2 de la LPC.

    Engagement de solidarité

    Art. 6. § 1er. Les règles et modalités en matière d'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs ayants droit sont fixés dans le règlement de solidarité qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

    § 2. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : administratif, financier et actuariel. Cette gestion est attribuée par l'organisateur au "Fonds de solidarité Car & Bus", appelé ci-après l'organisme de solidarité.

    § 3. La gestion sera exercée par l'organisme de solidarité conformément aux dispositions d'une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de solidarité.

    § 4. L'organisme de solidarité peut décider d'octroyer un ou plusieurs aspects de la gestion à un tiers.

    Financement du régime de pension sectoriel social

    Art. 7. Le régime de pension sectoriel social est financé par les fonds de l'organisateur.

    Sortie du régime de pension sectoriel social

    Art. 8. La procédure de sortie du régime de pension sectoriel social est réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de pension, qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

    Nullité

    Art. 9. La nullité d'un ou de plusieurs articles ou de parties d'articles de la présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de toute la convention collective de travail.

    Enregistrement et force obligatoire

    Art. 10. Cette convention collective de travail sera déposée au greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    Les parties sollicitent la force obligatoire.

    Entrée en vigueur du régime de pension sectoriel social

    Art. 11. Le régime de pension sectoriel social entre en vigueur le 1er janvier 2008.

    Entrée en vigueur, durée et procédure de dénonciation de cette convention collective de travail

    Art. 12. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

    Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :

  6. Moyennant le respect de l'article 10 de la LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger un régime de pension sectoriel social est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les travailleurs;

  7. Moyennant un délai de préavis de 6 mois signifié par un courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

    Les annexes suivantes font partie intégrante de cette convention collective de travail :

  8. Annexe 1re : Règlement de pension;

  9. Annexe 2 : Règlement de solidarité.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

    La Vice-Première Ministre et Ministre de...

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