5 JANVIER 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de régularisation et portant exécution de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté porte sur la composition et le fonctionnement de la Commission de régularisation ainsi que sur l'exécution de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat en son avis du 22 décembre 1999.

La loi du 22 décembre 1999 prévoit que pourront solliciter le bénéfice d'une régularisation de leur séjour, les étrangers qui séjournaient déjà effectivement en Belgique et qui, au moment de la demande, remplissent un des quatre critères suivants :

- ne pas avoir reçu de décision exécutoire relative à leur demande d'asile pendant plus de quatre ans, ou trois ans pour les familles avec enfants en âge de scolarité;

- ne pas pouvoir retourner pour des raisons indépendantes de leur volonté

- être gravement malade;

- pouvoir faire valoir des circonstances humanitaires et avoir développé des attaches sociales durables dans le pays.

Une Commission de régularisation indépendante sera chargée d'examiner les demandes et remettra un avis au Ministre de l'Intérieur. Elle sera composée de plusieurs chambres et d'un secrétariat.

Chaque chambre sera composée de trois membres :

- un magistrat ou un ancien magistrat, ou encore un membre ou un ancien membre d'une juridiction administrative, qui exerce la présidence de la chambre;

- un avocat;

- un représentant d'une organisation non-gouvernementale reconnue et active dans le domaine des droits de l'homme.

Chaque membre effectif des chambres a plusieurs suppléants; ils doivent avoir atteint l'âge de trente ans et être de nationalité belge. Les membres des chambres sont recrutés après avis publié au Moniteur belge. Ils sont nommés, sur proposition du Ministre de l'Intérieur qui recueille les listes de candidats, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi désigne parmi les présidents de chambre un premier président et un vice-premier président. Ils répartissent les dossiers entre les différentes chambres et veillent à l'unité dans le traitement des demandes en organisant la concertation entre les présidents de chambre ou en réunissant des assemblées générales des chambres cas de divergences entre les chambres.

La liste des candidats désignés par les organisations non-gouvernementales doit, pour être prise en considération, être accompagnée d'une copie des statuts de l'organisation, tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, d'où il ressort que l'organisation est déjà active depuis deux ans dans le domaine des droits de l'homme.

Si un des membres de la chambre a déjà eu connaissance, dans le cadre de l'exercice de sa fonction, d'une affaire introduite par un demandeur sur base de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers ou qui a trait à une décision qui a été prise sur base de la loi précitée, il se fait remplacer par son suppléant.

Les membres des chambres respecteront les règles déontologiques propres à leurs fonctions respectives.

Il peut être mis un terme à leur désignation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres en cas d'empêchement durable ou d'absences répétées.

Le secrétariat comprend deux sections : le secrétariat-greffe, responsable de l'organisation des audiences, et le secrétariat d'instruction, qui centralise les demandes de régularisation transmises à la Commission et les examine conformément à l'article 12 de la loi.

Un administrateur désigné par le Roi dirige le secrétariat. Il assure l'organisation de la Commission, coordonne les activités du secrétariat-greffe et du secrétariat d'instruction, et exerce la direction et la surveillance du personnel.

Le premier président, le vice-premier président et l'administrateur forment un bureau de concertation sur l'organisation du travail et la constitution des dossiers dans le cadre de l'application de la loi.

Dix jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, le demandeur qui a introduit sa demande de régularisation au moyen du formulaire prévu à cette fin est invité à comparaître devant une chambre de la Commission.

Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, le membre du secrétariat d'instruction chargé de la demande remet au secrétariat-greffe de la Commission le dossier relatif au demandeur.

Les membres de la chambre désignée de la Commission, le demandeur et l'avocat ou le tiers qui l'assiste peuvent dés ce moment prendre connaissance du dossier relatif au demandeur.

L'examen des demandes bénéficiera des garanties de procédure lices à toute instance à caractère juridictionnel.

La procédure devant les chambres de la Commission de régularisation est orale, et a lieu dans la langue nationale dont ils font usage lors de leur demande. Si le demandeur ne comprend pas suffisamment la langue de la procédure, le président désigne, à sa demande, un interprète qui prêtera serment. La séance n'est pas publique.

L'administrateur ou son délégué, ou le président de la chambre ont le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission. Ils ont également le droit de consulter le dossier tenu le cas échéant par l'Office des étrangers au sujet du demandeur, au siège de cette administration. Ils peuvent se faire remettre copie de toute pièce de ce dossier qu'ils estiment utile à l'accomplissement de leur mission. Les autres membres de la chambre de la Commission peuvent consulter le dossier tenu le cas échéant par l'Office des Etrangers.

Ainsi qu'il a été précisé au Sénat, comme cela se passe dans toute instance à caractère juridictionnel, le président doit rechercher le consensus sur l'avis qui sera remis par la chambre de la Commission et veiller à ce que la motivation contienne tous les éléments de nature à fonder la décision, notamment en répondant aux contestations et objections. Comme c'est le cas dans toute instance de cette nature, à l'issue de cette délibération, s'il subsiste une opinion minoritaire, celle-ci doit se rallier.

L'avis de la Commission est porté dans les vingt jours ouvrables qui suivent la comparution à la connaissance du Ministre et notifué dans le même délai au demandeur, qui en reçoit copie de la manière prévue à l'article 10 de la loi.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Pour le Ministre de la Justice, absent,

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques

R. DAEMS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 20 décembre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de réqularisation et portant exécution de la loi du... relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume », a donné le 22 décembre 1999 l'avis suivant :

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre et le préambule s'expriment en ces termes :

Vu l'urgence motivée par :

- la nécessité de procéder dès le vote de la loi au recrutement des membres de la Commission;

- la nécessité de permettre rapidement l'introduction des demandes de régularisation dès lors que la loi a été votée;

.

Dans le bref délai qui lui a été imparti, le Conseil d'Etat s'est limité aux observations ci-après.

Observations générales

  1. L'article 293 du Code judiciaire prévoit que les fonctions dans l'Ordre judiciaire sont incompatibles, notamment, « avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif ».

    L'article 294, alinéa 2, du même code prévoit toutefois qu'il peut être dérogé à cette règle moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit, notamment, de la participation à une commission et pour autant que les limites prévues par cette disposition en ce qui concerne le nombre de charges et la rémunération qui y sont liées ne soient pas dépassées.

    L'article 4, § 4, du présent projet prévoit une rémunération pour les membres des chambres de la Commission de régularisation, qui peuvent, notamment, être composées de magistrats de l'Ordre judiciaire.

    Le présent projet doit donc être présenté et contresigné conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.

  2. Le projet appelle plusieurs observations en ce qui concerne le respect de la législation linguistique :

    1. Le paragraphe 2 de l'article 10 du projet règle l'emploi des langues dans la procédure devant la Commission.

      En vertu de l'article 30 de...

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