22 DECEMBRE 1999. - Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui séjournaient déjà effectivement en Belgique au 1er octobre 1999 et qui, au moment de la demande :

  1. soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans, ce délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à l'école;

  2. soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en Belgique, ni dans leur pays d'origine, ni dans le pays dont ils ont la nationalité;

  3. soit sont gravement malades;

  4. soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont développé des attachés sociales durables dans le pays.

    Art. 3. Il est institué une Commisson de régularisation qui comprend, d'une part, des chambres composées chacune d'un magistrat ou d'un ancien magistrat ou encore d'un membre ou d'un ancien membre d'une juridiction administrative, d'un avocat et d'un représentant d'une organisation non gouvernementale reconnue exerçant ses activités dans le domaine des droits de l'homme et, d'autre part, un secrétariat.

    Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine le mode de désignation des membres de la Commission de régularisation, ses règles de procédure et de fonctionnement, ainsi que les moyens d'investigation dont elle dispose.

    Art. 4. La demande de régularisation est introduite auprès du bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur dans un délai de trois semaines à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et est transmise à la Commission de régularisation.

    La Commission de régularisation donne un avis au ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences. Le ministre ou son délégué statue sur les demandes. le cas échéant, il délivre une autorisation de séjour en application de l'article 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    Art. 5. Les étrangers visés à l'article 2 lesquels le ministre estime qu'ils représentant un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont exclus du bénéfice de la présente loi.

    Art. 6. Les étrangers visés à...

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