28 JANVIER 2004. - Décret réglementant les changements d'école en cours d'année scolaire dans l'enseignement fondamental ordinaire (1)

Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article 79 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Les alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6 sont regroupés dans un paragraphe 1er;

  2. Un second paragraphe est inséré se composant de l'alinéa 4 actuel, précédé des aliénas suivants :

    Dans l'enseignement fondamental ordinaire, il est interdit à toute école maternelle ou primaire d'accepter sans raison valable, après le 30 septembre, un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de circonstances exceptionnelles, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut accepter l'inscription d'un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant d'un comptage séparé. Le Gouvernement détermine ces circonstances exceptionnelles, ainsi que les modalités du changement d'école.

    Art. 2. A l'article 80, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, les modifications suivantes sont apportées :

  3. Dans l'alinéa 1er, les termes « article 79, alinéa 2 », sont remplacés par les termes « article 79, § 1er, alinéa 2 »;

  4. L'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 3. A l'article 88, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, les modifications suivantes sont apportées :

  5. Dans l'alinéa 1er, les termes « article 79, alinéa 2 », sont remplacés par les termes « article 79, § 1er, alinéa 2 »;

  6. L'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 4. L'article 4 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire est abrogé.

    Art. 5. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.

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