10 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. L'intitulé du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande, est remplacé par l'intitulé suivant :

Décret du 24 juillet réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un "Vlaams Centrum Schuldenlast" (Centre flamand de l'Endettement).

Art. 3. Les articles 1er et 2 du même décret sont regroupés sous l'intitulé suivant :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 4. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. Dans le présent décret on entend par médiation de dettes, les services visés à l'article 1er, 13° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 5. Les articles 3 à 10 inclus du même décret sont regroupés sous l'intitulé suivant :

CHAPITRE II. - Institutions de médiation de dettes

Art. 6. L'article 3, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande d'agrément d'institutions de médiation de dettes, du renouvellement de l'agrément et de la publication de l'agrément et du renouvellement.

Art. 7. Dans l'article 6, 2° du même décret, les mots "les institutions d'aide sociale générale agréées" sont remplacés par les mots "les centres d'aide sociale générale autonomes agréés en vertu du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale".

Art. 8. Dans l'article 9, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 avril 2006, les mots "de médiation de dettes" sont insérés entre les mots "les institutions" et le mot "agréées".

Art. 9. Dans le même décret, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit :

Art. 10bis. Le Gouvernement flamand peut subventionner les institutions de médiation de dettes agréées. A cet effet, il définit la réglementation relative à la demande, la fixation, l'octroi et la liquidation de la subvention.

Art. 10. Il est inséré dans le même décret un chapitre III, comprenant l'article 10ter, rédigé comme suit :

CHAPITRE III. - "Vlaams Centrum Schuldenlast"

Art. 10ter. § 1er. Le Gouvernement flamand peut subventionner une association sans but...

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