Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes., de 25 juillet 2008

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 2 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans la version néerlandaise du 13°, le mot " sneders " est remplacé par le mot " snedes ";

  2. dans la version néerlandaise du 20°, le mot " slaghoekje " est remplacé par le mot " slaghoedje ";.

  3. l'article est complété par les 22° à 26°, rédigés comme suit :

    " 22° " résidence " : " la résidence principale qu'une personne a en Belgique, à l'exclusion des endroits où des armes sont stockées et que l'intéressé partage avec des tiers ";

    1. " canon " : " pièce d'une arme composée de l'âme, rayée ou non, par laquelle le projectile passe, et habituellement d'une chambre dans laquelle le projectile est introduit ";

    2. " revolver " : " arme courte à magasin rotatif ou barillet à une ou plusieurs chambres. Les chambres se placent successivement devant le canon, soit par l'action du doigt sur la détente, soit par l'armement direct du chien avec le pouce ";

    3. " pistolet " : " arme courte dans laquelle l'extraction de l'étui vide, l'introduction d'une nouvelle cartouche et l'armement se font automatiquement, après le départ du coup, grâce à l'utilisation de l'énergie développée par l'explosion de la charge ou par les gaz de combustion. Le tireur doit relâcher la détente et la presser à nouveau pour obtenir une nouvelle mise à feu ";

    4. " arme à répétition " : " arme qui tire au coup par coup lors de chaque pression sur la détente mais qui nécessite l'intervention manuelle du tireur pour réarmer l'arme par un levier, un verrou ou une pompe ". "

      Art. 3. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

    5. au paragraphe 1er, 15°, le troisième tiret est complété par les mots " et les lunettes de visée nocturne ";

    6. Au paragraphe 1er, 16°, les mots " grave danger " sont remplacés par les mots " danger grave et nouveau ";

    7. le paragraphe 3, 2°, est complété comme suit : " après avis du Conseil consultatif visé à l'article 37 ".

      Art. 4. A l'article 5, § 4, 2°, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    8. le a) est remplacé comme suit :

      " a) par la présente loi, la loi visée à l'article 47 et leurs arrêtés d'exécution; ";

    9. le b) est remplacé par la disposition suivante :

      " b) par les articles 101 à 135quinquies, 136bis à 140, 193 à 226, 233 à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 372 à 377, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488bis, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal; ";

    10. dans le h), les mots " les articles 5, alinéa 1er, 1°, et 6 alinéa 1er, 1°, de " sont abrogés;

    11. dans le i), les mots " l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, de " sont abrogés;

    12. l'article est complété par le k) rédigé comme suit :

      " k) la réglementation concernant la chasse et le tir sportif. ".

      Art. 5. A l'article 6, § 1er, de la même loi, le mot " dix " est remplacé par le mot " cinq ".

      Art. 6. A l'article 11 de la même loi, partiellement annulé par l'arrêt n° 154/2007 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

    13. dans le paragraphe 3, 9°, phrase liminaire, les mots " et la détention " sont insérés entre les mots " l'acquisition " et " de l'arme concernée ";

    14. le paragraphe 3, 9°, c), est remplacé par ce qui suit :

      " c) l'exercice d'une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d'une arme à feu ";

    15. le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

      " Sont toutefois irrecevables, les demandes introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions du 1° à 4°, 6° et 8°, ainsi que celles ne justifiant pas de motif légitime tel que prévu par le 9°. ";

    16. le paragraphe 4 est complété comme suit :

      " En outre, les titulaires d'un permis de chasse valide sont exemptés de l'épreuve théorique visée au paragraphe 3, 7°, et de l'épreuve pratique qui y est visée, pour autant que leur demande concerne une arme visée à l'article 12, alinéa 1er, 1°.

      Il en est de même pour les titulaires d'une licence de tireur sportif, pour autant que leur demande concerne une arme du même type qu'une arme pour laquelle ils ont déjà réussi une épreuve...

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