Arrêt Nº 154/2007. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2007-12-19
Date | 19 décembre 2007 |
Docket Number | F-20071219-2 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2007/203635]F. 2008 —205
Extrait de l’arrêtn°154/2007 du 19 décembre 2007
Numérosdurôle : 4032, 4040, 4052, 4087, 4088, 4089 et 4091
En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 8 juin 2006 réglant des activitéséconomiques et
individuelles avec des armes, introduits par la SPRL «Midarms »et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P.Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen,
A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément àl’article 60bis de la loi spéciale
du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président
M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 20 juillet 2006 et parvenue au greffe
le 24 juillet 2006, la SPRL «Midarms », dont le siège est établi à4602 Cheratte, rue J. Lhoest 17, et Armand Hommers,
demeurant à3800 Saint-Trond, Zerkingen 33, ont introduit un recours en annulation des articles 3, §1
er
,16
o
et 17
o
,
et §3, 2
o
, 32, 34, 35, 44, §2, alinéa 2, et 48, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activitéséconomiques
et individuelles avec des armes (publiéeauMoniteur belge du 9 juin 2006, troisième édition).
La demande de suspension des mêmes dispositions légales, introduite par les mêmes parties requérantes,
aétérejetée par l’arrêtn
o
169/2006 du 8 novembre 2006, publiéau Moniteur belge du 22 janvier 2007.
b. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 6 septembre 2006 et parvenue au greffe
le 7 septembre 2006, Jean Debucquoy, demeurant à7800 Ath, chaussée de Mons 290, a introduit un recours
en annulation des articles 3, §1
er
,16
o
,11,§1
er
et §3, 8
o
, 24, alinéa2,29,§1
er
, alinéa2,1
o
,et45,§3, de la même loi.
La demande de suspension des mêmes dispositions légales, introduite par la même partie requérante, a étérejetée
par l’arrêtn
o
170/2006 du 8 novembre 2006, publiéau Moniteur belge du 22 janvier 2007.
c. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 2 octobre 2006 et parvenue au greffe
le 4 octobre 2006, Willy Furnémont, demeurant à1200 Bruxelles, avenue des Constellations 51, et l’ASBL «Ligue des
Amateurs d’Armes », dont le siège est établi à1200 Bruxelles, avenue des Constellations 51, ont introduit un recours
en annulation totale ou partielle (articles 5, 6, 11, 14, 15, 16, 21, 30, 32, 35, 2
o
, 44 et 45) de la même loi.
d. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 7 décembre 2006 et parvenue au greffe
le8décembre 2006, l’ASBL «Union Nationale de l’Armurerie, de la Chasse et du Tir », dont le siège est établi
à2650 Edegem, Baeckelandstraat 3, a introduit un recours en annulation des articles 11, §1
er
et §3, 9
o
, 17, 18, 23, 45
et 48, alinéa2,delamême loi.
e. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 6 décembre 2006 et parvenue au greffe
le8décembre 2006, un recours en annulation totale ou partielle (articles 2, 9
o
,9,27,§3, alinéa2,37et44,§2, alinéa2)
de la même loi a étéintroduit par Willy Furnémont, demeurant à1200 Bruxelles, avenue des Constellations 51,
et l’ASBL «Ligue des Amateurs d’Armes », dont le siège est établi à1200 Bruxelles, avenue des Constellations 51.
f. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 8 décembre 2006 et parvenue au greffe
le 11 décembre 2006, Serge Moureaux, demeurant à1050 Bruxelles, rue Lesbroussart 89, a introduit un recours en
annulation des articles 3, §3, 1
o
, 10, 11, 44, §2, et 49, alinéa2,delamême loi.
g. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 11 décembre 2006 et parvenue au greffe
le 12 décembre 2006, un recours en annulation de la même loi a étéintroduit par Jean-Marie Happart, demeurant
à3792 Fouron-Saint-Pierre, Top Loe 72, et Emile Trefois, demeurant à5020 Namur, rue Carrière Garot 19.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4032, 4040, 4052, 4087, 4088, 4089 et 4091 du rôle de la Cour, ont étéjointes.
(...)
II. En droit
(...)
Quant aux dispositions attaquées
B.1. Les présents recours tendent àl’annulation totale ou partielle de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités
économiques et individuelles avec des armes (ci-après : la loi sur les armes).
Sont attaquées les dispositions qui concernent :
-ladéfinition de l’arme factice (article 2, 9
o
), des armes prohibées, des armes en vente libre et des armes soumises
àautorisation (article 3, §1
er
,16
o
et 17
o
,§2, 2
o
,et§3);
-l’agrément des armuriers et intermédiaires (article 5) et des collectionneurs et musées (article 6);
- le port d’une arme en vente libre (article 9) et d’une arme soumise àautorisation (articles 14 et 15);
- la cession d’armes soumises àautorisation (article 10);
- les conditions d’obtention d’une autorisation de détention d’une arme soumise àautorisation (article 11);
- le stockage d’armes àfeu (article 16);
- les conséquences de la classification par arrêtéroyal comme armes soumises àautorisation (article 17, alinéa1
er
)
et de l’acquisition d’une arme soumise àautorisation dans des conditions particulières (article 17, alinéa 2);
- les conséquences du refus, de la suspension ou du retrait d’une autorisation de détention (article 18);
- le transport d’armes àfeu (article 21);
- les conséquences pénales des infractions àla loi (article 23), la constatation des infractions (article 29, §1
er
)etla
possibilitéde ne pas faire détruire les armes confisquées (article 24, alinéa 2);
- les dérogations prévues pour certaines catégories d’armes (article 27, §3);
- les possibilités de recours (article 30);
-ladurée des agréments et autorisations (article 32);
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- les délégations au Roi (articles 34 et 35);
- la composition du Conseil consultatif des armes (article 37);
- les dispositions transitoires et l’entrée en vigueur de la loi sur les armes (articles 44, 45, 48, alinéa 2, et 49).
B.2.1. Les parties requérantes dans les affaires n
os
4052 et 4088 précisent qu’en poursuivant l’annulation de
dispositions particulières, elles visent en ordre principal àobtenir l’annulation totale de la loi.
B.2.2. Lorsque la Cour est saisie d’un recours en annulation, elle doit examiner si les moyens dirigés contre les
dispositions attaquées sont ou non fondés. C’est sur la base du contenu de la requête que la Cour détermine l’étendue
du recours.
Lorsqu’elle décide que les moyens sont fondés, la Cour ne peut annuler que les dispositions contre lesquelles les
moyens déclarés fondés sont dirigés, ainsi que les dispositions qui sont indissolublement liées aux dispositions
annulées.
B.2.3. La Cour ne pourrait dès lors prononcer l’annulation totale de la loi que pour autant qu’il existe un lien
indissociable entre les dispositions qu’elle décide d’annuler et l’ensemble des autres dispositions de la loi attaquée.
B.3.1. L’article 39 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (1) a remplacédans l’article 27, §3,
alinéa1
er
, de la loi sur les armes les mots «et 16
o
»par les mots «et 15
o
».
Cette modification, qui est entrée en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de la loi sur les armes,
n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation, mais n’a toutefois pas d’incidence sur l’examen des présents recours.
B.3.2.1. Les articles 351 à360 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006)
ont insérédans la loi sur les armes un chapitre XX, «Droits et redevances », comprenant les articles 50 à58.
B.3.2.2. Les dispositions de ce chapitre XX ont fait l’objet d’un recours en annulation des parties requérantes dans
l’affaire n
o
4040.
Ce recours est toutefois sans incidence sur l’examen des présents recours.
B.3.3.1. La loi du 9 janvier 2007 «modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activitéséconomiques et individuelles
avec des armes »(Moniteur belge du 1
er
février 2007) a complétéet modifié le texte des dispositions attaquées.
B.3.3.2. La loi du 9 janvier 2007 n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation.
B.4.1. Dans l’arrêtn
o
169/2006 du 8 novembre 2006 relatif àla demande de suspension introduite dans l’affaire
n
o
4032, la Cour a estiméque le moyen dirigécontre l’article 48, alinéa 2, de la loi sur les armes devait être considéré
comme sérieux au sens de l’article 20, 1
o
,delaloispéciale du 6 janvier 1989, mais a toutefois rejetéla demande de
suspension, en l’absence de préjudice grave difficilement réparable.
B.4.2. Le texte de l’article 48, alinéa 2, de la loi sur les armes a étéremplacépar l’article 5 de la loi du 9 janvier 2007
précitée, et cette modification est entrée en vigueur àla date d’entrée en vigueur de la loi sur les armes,
soit le 9 juin 2006.
Le délai légal de recours en annulation contre la loi du 9 janvier 2007, publiéeauMoniteur belge du 1
er
février 2007,
a expiréle 31 juillet 2007.
La modification rétroactive de l’article 48, alinéa 2, de la loi attaquée a donc pour conséquence que les recours
dans les affaires n
os
4032 et 4087, en ce qu’ils sont dirigés contre l’article 48, alinéa 2, de la loi sur les armes,
sont définitivement devenus sans objet.
Quant àla recevabilité
B.5. Les parties requérantes dans l’affaire n
o
4032 prétendent justifier d’un intérêtàpoursuivre l’annulation
de certaines des dispositions attaquées par leur qualitéde sociétéexerçant des activitésd’armurier, d’une part,
et de tireur sportif, d’autre part.
Le requérant dans l’affaire n
o
4040 invoque àl’appui de son intérêtàagir ses qualités de collectionneur d’armes
et de munitions et d’initiateur au tir.
Les requérants dans les affaires n
os
4052 et 4088 justifient leur intérêtàagir par leur qualité,d’une part, de titulaire
d’autorisations pour la détention de différentes armes àfeu, et, d’autre part, d’association sans but lucratif dont l’objet
social concerne la promotion des droits des citoyens amateurs et détenteurs d’armes àfeu.
La partie requérante dans l’affaire n
o
4087, également partie intervenante dans l’affaire n
o
4032, justifie son intérêt
àagir en annulation par sa qualitéd’association sans but lucratif dont l’objet social est la défense et la gestion de la
détention d’armes àtitre privéen général ainsi que la défense des intérêts des secteurs économiques liésàla fabrication,
l’importation, l’exportation et le commerce d’armes et de munitions.
Le requérant dans l’affaire n
o
4089 justifie son intérêtàagir par sa qualitéde détenteur, de façon régulière
et ininterrompue, de deux fusils de chasse de grande valeur et d’intérêt historique.
Les requérants dans l’affairen
o
4091 justifient leur intérêtàagir par leur qualitéde chasseurs, propriétaires d’armes
dont certaines sont des œuvres d’art.
B.6. La loi attaquéeréglemente, notamment, la vente, le stockage, le transport, la détention et le port d’armes.
Elle instaure également une procédure d’identification des armes et soumet l’exercice de la profession d’armurier à
l’obtention d’un agrément et la détention de certaines armes àl’obtention d’une autorisation. La contravention àses
dispositions est, en outre, sanctionnéepénalement.
B.7. En leurs qualités de sociétés exerçant des activitésd’armurier, d’associations ayant pour objet social la défense
des intérêts des détenteurs d’armes, ou de particuliers détenteurs d’armes àtitre privé, les parties requérantes risquent
d’être affectées directement et défavorablement par la loi attaquée et justifient dès lors de l’intérêtàagir en annulation.
B.8.1. Le Conseil des ministres conteste toutefois l’intérêt de la partie requérante dans l’affairen
o
4040 àpoursuivre
l’annulation de l’article 3, 16
o
, de la loi attaquée. En effet, contrairement àce que cette partie laisserait entendre, cette
disposition, lue en combinaison avec l’article 27, §3, de la même loi, ne lui interdirait pas de détenir des armes
prohibées.
Le requérant dans cette affaire prétend justifier de l’intérêtàagir en raison de sa qualitéde collectionneur d’armes
et d’initiateur au tir sportif.
B.8.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent àtoute personne physique ou morale qui
introduit un recours en annulation de justifier d’un intérêt. Ne justifient de l’intérêt requis que les personnes dont la
situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
A supposer même que l’article 27, §3, de la loi attaquée autorise tout collectionneur àposséder des armes
prohibées, ce n’est toutefois qu’à la condition de neutraliser ce type d’armes. En outre, la Cour relève que dans son
activitéd’initiateur au tir sportif, le requérant dans l’affaire n
o
4040 peut être appeléàmanipuler, en dehors des
conditions dans lesquelles une collection d’armes est autorisée, des armes qui, en vertu de l’article 3, 16
o
,delaloi
attaquée, pourraient devenir des armes prohibées.
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