13 FEVRIER 2003. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions modifiant l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne

Vu les articles 39, 167, 168 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés, l'article 81, § 6, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 92bis, §§ 1er et 4bis, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis;

Vu la décision du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions du 9 mars 2001;

Considérant l'article 203 du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 27 du Traité CECA et l'article 116 du Traité CEEA;

Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions coopèrent, en fonction de leurs compétences respectives, dans le souci de représenter les intérêts de la Belgique et de poursuivre la construction européenne;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer des règles dans l'ordre juridique interne permettant au Royaume de Belgique de participer valablement, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, aux travaux du Conseil de Ministres de cette Union;

Considérant l'autorisation conférée aux Gouvernements des Communautés et des Régions d'engager l'Etat au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne, suivant des modalités à fixer dans un accord de coopération;

Vu les articles 13 et 14 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne;

Considérant que le commentaire de l'article 5 du projet de loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés prévoit une modification de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne, qui stipulera qu'un service de fonctionnaires détachés des Régions sera installé auprès de la représentation permanente de la...

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