2 MARS 2005. - Arrêté royal fixant le montant des redevances et le programme à fixer par le ministre relatifs a l'enregistrement des médicaments homéopathiques

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 13bis, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, notamment l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1999, 20 juillet 2000 et 19 juin 2002;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, notamment l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2002;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 28 novembre 2003, le 6 mars 2004 et le 9 avril 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.664/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1999, 20 juillet 2000 et 19 juin 2002, sont insérés un § 8 et un § 9, sont insérés, rédigés comme suit :

§ 8. Le traitement d'une demande d'enregistrement en vertu de l'article 28bis, § 2 ou § 6, de cet arrêté, donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de :

a) 175 EURO si cette demande concerne l'application de l'article 28bis, § 2, pour un médicament obtenu à partir d'une seule souche;

b) 1.250 euros si cette demande concerne l'application de l'article 28bis, § 6, pour un médicament obtenu à partir d'une seule souche;

c) 1.500 euros si cette demande concerne l'application de l'article 28bis, § 2, pour un médicament obtenu à partir de plusieurs souches;

Si ce médicament est obtenu à partir de plus de 5 souches le montant de la redevance est majoré de 25 euros par souche supplémentaire.

De plus, le montant de la redevance est majoré de 175 euros par souche si aucun dossier d'enregistrement concernant un médicament obtenu à partir de cette même souche n'a été préalablement introduit en application des points a) ou b).

d) 1.900 EURO si cette demande concerne l'application de l'article 28bis, § 6, pour un médicament obtenu à partir de plusieurs souches.

Si le médicament est obtenu à partir de plus de 5 souches le montant de la redevance est majoré de 25 euros par...

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