25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la réglementation sectorielle des chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la réglementation sectorielle des chèques-repas.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 12 juin 2007
Réglementation sectorielle des chèques-repas
(Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84203/CO/142.02)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons (SCP 142.02).
Art. 2. La présente convention donne exécution à la convention collective de travail du 12 juin 2007.
Art. 3. A partir du 1er janvier 2008, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 4. Il est attribué aux ouvrier(ière)s un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : 2,30 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,21 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.
Art. 5. Les chèques-repas...
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