25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la réglementation sectorielle des chèques-repas (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la réglementation sectorielle des chèques-repas.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons

Convention collective de travail du 12 juin 2007

Réglementation sectorielle des chèques-repas

(Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84203/CO/142.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons (SCP 142.02).

Art. 2. La présente convention donne exécution à la convention collective de travail du 12 juin 2007.

Art. 3. A partir du 1er janvier 2008, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4. Il est attribué aux ouvrier(ière)s un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : 2,30 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,21 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Art. 5. Les chèques-repas...

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