Recours contre l’absence de décision ou le refus du ministère public quant à une demande d’accès à un dossier à l’information

AuteurAngélique Puglisi

Dans un procès pénal, le jugement par une juridiction répressive est toujours précédé d’une phase dénommée l’ « information préliminaire » et/ou d’une « instruction préparatoire » qui n’est obligatoire qu’en certaines circonstances.

L’information a pour objet les moyens d’investigations dont usent la police judiciaire et le Parquet pour s’éclairer sur la portée des faits dont ils ont connaissance.

L’instruction par un juge d’instruction a le même objet que l’information, à savoir la recherche des auteurs des infractions et la recherche des preuves de culpabilité des délinquants. Elle est, en général, menée quand des mesures d’instruction portant atteinte aux libertés individuelles, sont nécessaires et/ou dans certains dossiers complexes.

L’information comme l’instruction est une procédure inquisitoriale, c’est-à-dire secrète, écrite et non contradictoire.

Au stade de l’information ou de l’instruction, toute personne directement intéressée, à savoir l’inculpé, le suspect, la partie civile ou la partie civilement responsable notamment, ont le droit de demander au Parquet ou au juge d’instruction de consulter le dossier pénal et/ou d’en obtenir copie.

Le juge d’instruction peut refuser l’accès au dossier mais doit motiver son refus.

En cas de silence du juge d’instruction ou de réponse négative, un recours est ouvert devant la Chambre des mises en accusation.

Contrairement au régime de l’instruction, aucune règle particulière n’organise la communication totale ou partielle du dossier aux parties en cause au stade de l’information.

Le procureur du Roi dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser, voire même s’abstenir de répondre et il n’existe aucun recours contre la décision du procureur du Roi ou son absence de réponse.

Les choses devraient dorénavant changer suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 janvier 2017.

Dans cet arrêt rendu sur question préjudicielle du Ministère public lui-même, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 21 bis du code d’instruction criminelle (qui prévoit qu’il est statué sur la demande d’accès au dossier en fonction de l’état de la procédure), porte atteinte au principe d’égalité (articles 10 et 11 de la Constitution) en ce qu’il ne prévoit pas de recours devant un juge indépendant et impartial contre le refus et l’absence de décision du Ministère public quant à une demande d’accès à un dossier à l’information formulée par la personne suspectée alors qu’un recours est...

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