30 AVRIL 2009. - Décret réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. § 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. Journaliste : toute personne physique qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public.

  2. Média : personne physique ou morale dont l'activité est la production et/ou la diffusion de l'information journalistique, quel que soit le support utilisé.

    § 2. Le Gouvernement peut reconnaître la qualité d'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté française, en abrégé « IADJ », compétente pour la déontologie journalistique en matière d'information, à l'association répondant aux conditions suivantes :

  3. être constituée sous forme d'une association sans but lucratif;

  4. avoir son siège social établi sur le territoire de la Région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  5. compter parmi ses membres des médias publics et privés et des fédérations de médias représentant des membres relevant de la Communauté française ou qui sont actifs dans le secteur de l'information et des médias en Communauté française ainsi qu'au moins une association professionnelle francophone représentative des journalistes;

  6. respecter les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;

  7. avoir un conseil d'administration dont aucun administrateur n'est membre d'une organisation qui ne respecte pas les principes de la démocratie détaillés ci avant;

  8. s'être fixé un but social en relation avec la déontologie journalistique.

  9. exercer statutairement au moins les missions suivantes par le biais d'un organe spécialisé, ci-après dénommé le Conseil de déontologie journalistique, en abrégé « CDJ » :

    1. codifier, affiner et compléter les règles déontologiques applicables au traitement de l'information dans les médias telles qu'elles existent à l'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte des spécificités propres aux différents types de médias;

    2. informer le public et le secteur des médias en assurant la publicité de son existence, de son fonctionnement et de ses actions par la mise à disposition, à toute personne intéressée, de documents contenant ces renseignements et par le biais, entre autres, de son site Internet;

    3. traiter les plaintes et intervenir en tant que médiateur entre les parties concernées par la plainte afin d'aboutir à une solution satisfaisante dans le respect des règles de responsabilité journalistique spécifiques à chaque type de médias;

    4. donner des avis sur toute question relative à la déontologie journalistique;

    5. transmettre au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française et rendre accessible sur son site Internet un rapport annuel comportant notamment des informations sur la composition du...

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