12 FEVRIER 2009. - Ordonnance relative à la reconnaissance et à la subsidiation des centres d'entreprises et des guichets d'économie locale (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

  1. zone d'intervention prioritaire : la zone de la Région de Bruxelles-Capitale déterminée dans le cadre du programme opérationnel de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » du Fonds Européen de Développement Régional pour la période 2007-2013, en exécution du Règlement n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion;

  2. entrepreneur : toute personne qui exerce de manière habituelle et indépendante, à titre principal, une activité à caractère économique sur le territoire de la zone d'intervention prioritaire;

  3. candidat entrepreneur : toute personne physique qui projette de créer ou de reprendre une activité économique sur le territoire de la zone d'intervention prioritaire;

  4. centre d'entreprises : la personne morale exerçant, sur le territoire de la zone d'intervention prioritaire, des activités de mise à disposition à titre onéreux de locaux et d'accompagnement à des entreprises;

  5. guichet d'économie locale : la personne morale exerçant dans la zone d'intervention prioritaire, des activités de conseil et d'orientation destinées aux candidats entrepreneurs et aux entreprises afin de les aider dans le cadre de la création ou du développement de leur entreprise;

  6. entreprise : toute personne physique ou morale exerçant une activité économique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et disposant de moyens humains et de biens qui lui sont spécifiquement affectés;

  7. micro-entreprise : la personne physique ou morale telle que définie par le règlement 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et grandes entreprises;

  8. association sans but lucratif d'initiative publique : association sans but lucratif dont la majorité des membres de l'assemblée générale sont des représentants d'organismes de droit public depuis sa création;

  9. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  10. Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la rénovation urbaine.

    CHAPITRE II. - De l'agrément des centres d'entreprises

    Art. 3. § 1er. - Le Gouvernement peut agréer le centre d'entreprises qui répond aux conditions suivantes :

  11. être constitué sous la forme d'une société commerciale dont l'objet social est le soutien au développement de jeunes entreprises par la mise à disposition de locaux, de services professionnels et d'un accompagnement approprié;

  12. avoir la majorité de son capital détenu par la Région de Bruxelles-Capitale ou par des communes ou centres publics d'action sociale situés sur son territoire ou par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale ou la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles;

  13. avoir son siège et exercer ses activités au sein de la zone d'intervention prioritaire;

  14. mettre à disposition des entreprises à titre onéreux des locaux et des services déterminés par le Gouvernement, selon les modalités qu'il fixe;

  15. s'associer avec le guichet d'économie locale situé sur le territoire communal dans lequel il est installé ou à défaut le plus proche, afin de fournir gratuitement les services décrits à l'article 5, § 2;

  16. mettre à disposition des surfaces privatives dont la taille totale en mètres carrés dépasse la taille minimum déterminée par le Gouvernement;

  17. avoir pour activité principale la fourniture des services visés au 4° au profit principalement des micro-entreprises et des petites entreprises;

  18. héberger, sur au moins 50 % des surfaces privatives mises à disposition, des entreprises ayant débuté leur activité ou ayant été reprises depuis moins de cinq ans, selon les données reprises par la Banque-Carrefour des Entreprises ou tout autre moyen probant utile; ces entreprises ne peuvent pas être en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat de sauvetage et à la restructuration;

  19. avoir conclu avec le Gouvernement la convention visée au § 2 du présent article;

  20. communiquer annuellement au Gouvernement un rapport d'activité décrivant les mesures mises en oeuvre pour se conformer à la convention visée au 9° et notamment les objectifs réalisés en termes de création d'emplois et d'entreprises, les charges et dépenses, l'utilisation du subside et comportant en annexe le bilan et le compte de résultats;

  21. participer au réseau des centres d'entreprises et des guichets d'économie locale mis en place par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale et l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise ASBL (ABE), selon les modalités définies par l'article 11.

    § 2. - Le centre d'entreprises conclut avec le Gouvernement une convention qui porte, entre autres, sur les modalités de la prestation de services fournis par les centres, notamment en termes d'occupation...

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