1er MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 46, modifié par la loi du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1967, 19 mars 1970, 21 novembre 1972, 15 mai 1975, 30 juillet 1986 et 21 avril 1987;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Financement, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006;

Vu l'avis n° 42.069/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1967, 19 mars 1970, 21 novembre 1972, 15 mai 1975, 30 juillet 1986 et 21 avril 1987, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au § 1er il est inséré entre la mention 'est fixé' et la mention 'à 60 p.c.' la mention 'au maximum';

  2. il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

    § 1erbis. Par dérogation au § 1er, le montant des subventions pour l'exécution des travaux visés à l'article 1er peut être fixé au maximum à 10 % du coût des travaux, fournitures et services si ceux-ci sont considérés comme prioritaires.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme prioritaires :

  3. en ce qui concerne les hôpitaux généraux, à l'exception des services Sp isolés :

    1. les investissements nécessaires pour répondre à de nouvelles normes d'agrément;

    2. les investissements conduisant à une rationalisation de l'offre de soins. Il s'agit plus précisément :

      - des investissements consécutifs à des mesures de restructuration interne conduisant à une concentration des activités ou à une réduction du nombre de sites d'exploitation;

      - des investissements consécutifs à des mesures de restructuration prises dans le cadre d'une convention...

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