18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment l'article 53;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 24 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable au bon fonctionnement des administrations des provinces et de la Commission communautaire flamande d'être informées sans délai des modalités de l'aide financière du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap à la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté on entend par :

  1. personnes handicapées : toute personne visée par le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

  2. le Fonds : Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

  3. liste d'attente centralisée : la structure de coopération à mettre sur pied dans chaque province qui - par l'enregistrement uniforme des demandes individuelles d'assistance en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées - contribue à la médiation, à l'adéquation et à la planification de l'assistance;

  4. médiation d'assistance : recherche de la meilleure formule possible en matière d'accueil, de traitement ou d'accompagnement en réponse à la demande individuelle d'assistance, en tenant compte de la nature de la demande, du degré d'urgence de la demande et de l'offre régionale disponible;

  5. adéquation de l'assistance : l'adéquation optimale de l'offre disponible d'assistance en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, compte tenu des besoins en accompagnement, traitement et/ou accueil dans la région;

  6. planification de l'assistance : le développement de l'offre d'assistance en fonction des besoins enregistrés et de l'offre régionale existante.

    Art. 2. Conformément aux dispositions du présent arrêté, et dans les limites des crédits...

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