12 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré d'électricité et de gaz naturel, pour ce qui concerne l'introduction d'un règlement de réduction de la dette au moyen des compteurs à budget pour l'électricité et le gaz naturel

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, premier alinéa, 1°, e) et f) ;

Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché de gaz, notamment l'article 18, premier alinéa, 1°, e) et f), modifié par le décret du 25 mai 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans les marché libérés de l'électricité et du gaz naturel;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 15 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 2 septembre 2010;

Vu l'avis de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 18 août 2010;

Vu l'avis 48 777/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, le point 13 est remplacé par ce qui suit :

13° client protégé : le client final domestique à l'adresse du raccordement de qui est domiciliée au moins une personne appartenant à la liste des clients résidentiels à revenu modeste ou à situation précaire, visés à l'article 4 de la Loi-programme du 27 avril 2007, à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire.

.

Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans les marchés libérés de l'électricité et du gaz naturel, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

4° client protégé : le client final domestique à l'adresse du raccordement de qui est domiciliée au moins une personne appartenant à la liste des clients résidentiels à revenu modeste ou à situation précaire, visés à l'article 4 de la Loi-programme du 27 avril 2007, à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à...

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