5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 101, 103, modifié par les décrets des 20 octobre et 15 juillet 2005, 114, remplacé par le décret du 22 juin 2007, 115, remplacé par le décret du 22 juin 2004, 121, modifié par le décret du 14 juillet 1998, et 180;

Vu le décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII, notamment les articles II.10 et II.32;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial;

Arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant délégation de compétences au Ministre flamand chargé de l'enseignement, relativement à l'octroi de dérogations aux normes de programmation et de rationalisation aux écoles de l'enseignement fondamental;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 juin 2008;

Vu le protocole n° 668 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 433 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial, les mots "des articles 101 et 113", insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, sont remplacés par les mots "de l'article 101".

Art. 2. Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 13 janvier 2006, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

"Section 2. Programmation d'écoles".

Art. 3. Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, les mots "et 113" sont remplacés chaque fois par les mots "et 105bis ".

Art. 4. Dans l'article 5, § 1er, du même...

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