18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1 et 4 modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3 et 6, et 5, alinéa 2, 7°;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, b);

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 18 septembre 2009;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, du 13 novembre 2009;

Vu l'avis 48.016/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, est complété par les 36° et 37° rédigés comme suit :

36° "unité de production" : l'ensemble des infrastructures de stockage ainsi que des terres en connexité fonctionnelle, situé dans la commune où l'activité est identifiée par une adresse, ainsi que dans les communes limitrophes;

37° "année d'utilisation" : année civile suivant celle au cours de laquelle les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation ont été récoltés.

.

Art. 2. L'article 13, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Seulement les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation, qui remplissent les conditions suivantes ne sont pas considérés comme étant mis en circulation :

1° ils sont utilisés uniquement par le producteur desdits tubercules;

2° ils sont récoltés au cours de l'année 2011 ou au cours des années suivantes;

3° ils sont stockés dans une infrastructure...

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