25 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte

La Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 4, § 3 modifiés par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 5, alinéa 2, 7°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par la loi du 19 juillet 2001, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 6;

Vu l'arrêté ministériel du 14 avril 2005 portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable de prendre sans delai des mesures phytosanitaires pour éradiquer totalement l'organisme nuisible Diabrotica virgifera Le Conte, vu la constatation récente de la présence de l'organisme,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  2. l'organisme : la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte;

  3. parcelle contaminée : parcelle où la présence de l'organisme a été constatée;

  4. maïs : plantes et parties vivantes de Zea mais L., y compris les semences;

  5. zone focale : zone d'un rayon minimum d'un kilomètre à partir du bord d'une parcelle contaminée;

  6. zone de sécurité : zone d'un rayon minimum de cinq kilomètres à partir du bord de la zone focale.

    Art. 2. En cas de détection de l'organisme l'Agence délimite une zone focale et une zone de sécurité.

    Si la présence de l'organisme est confirmée en un autre endroit dans la zone focale que le lieu de capture initial de l'organisme, la délimitation des zones établies se voit modifiée en conséquence.

    Si la dernière capture de l'organisme...

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