21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 5, § 3, alinéa 3 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;

Considérant que les contrats de gestion en cours de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB ont été prorogés de plein droit sur la base de l'article 5, § 3, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux contrats de gestion;

Considérant que l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée habilite le Roi à fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2, de la même loi, si, un an après la prorogation des contrats de gestion précitée sur la base de l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur;

Considérant que la structure et les activités de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB sont réorganisées à partir du 1er janvier 2014 en deux entreprises publiques autonomes ayant la forme de société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 précitée;

Que, par conséquent, la société anonyme de droit public Infrabel agira comme gestionnaire de l'infrastructure dont l'objet comprendra les activités définies à l'article 199, § 1, de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (2), et qui sera appelée à exercer les missions de service public visées à l'article 199, § 2, de la même loi, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité;

Considérant que la SNCB Holding et la SNCB fusionneront, et que la société fusionnée, nommée dans le présent arrêté « Nouvelle SNCB » mais qui adoptera le nom « SNCB » à partir du 1er janvier 2014, agira comme entreprise ferroviaire dont l'objet comprendra les activités définies à l'article 155 de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel qu'inséré par l'article 9 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité, et qui sera appelée à exercer les missions de service public visées à l'article 156 de la même loi, tel que remplacé par l'article 10 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme du groupe SNCB qui fait déjà...

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